Article L655-1
Version en vigueur du 01/01/2006 au 22/02/2007Version en vigueur du 01 janvier 2006 au 22 février 2007
Les articles L. 541-32, L. 541-36, L. 565-1 et L. 562-6 ne sont pas applicables à Mayotte.
Article L655-2
Version en vigueur depuis le 21/09/2000Version en vigueur depuis le 21 septembre 2000
Pour son application à Mayotte, le troisième alinéa de l'article L. 515-9 est ainsi rédigé :
" Le projet définissant les servitudes et le périmètre est mis à la disposition du public et soumis à l'avis des conseils municipaux des communes sur lesquelles s'étend le périmètre. "
Article L655-3
Version en vigueur depuis le 01/01/2006Version en vigueur depuis le 01 janvier 2006
Pour son application à Mayotte, le troisième alinéa de l'article L. 515-11 est ainsi rédigé :
" Le préjudice est estimé à la date de la décision de première instance. Toutefois, est seul pris en considération l'usage possible des immeubles et droits immobiliers un an avant la mise à la disposition du public prévue à l'article L. 515-9. "
Les articles L. 515-15 à L. 515-26 ne sont applicables à Mayotte qu'à compter du 1er janvier 2010.
Article L655-4
Version en vigueur du 01/01/2006 au 12/02/2020Version en vigueur du 01 janvier 2006 au 12 février 2020
Abrogé par LOI n°2020-105 du 10 février 2020 - art. 89
Modifié par Ordonnance n°2005-869 du 28 juillet 2005 - art. 11 () JORF 29 juillet 2005 en vigueur le 1er janvier 2006Pour l'application de l'article L. 541-10-1 à Mayotte, les mots :
" 1er janvier 2005 " sont remplacés par les mots : " 1er janvier 2010 ".
Article L655-5
Version en vigueur du 01/01/2006 au 19/12/2010Version en vigueur du 01 janvier 2006 au 19 décembre 2010
Abrogé par Ordonnance n°2010-1579 du 17 décembre 2010 - art. 22
Modifié par Ordonnance n°2005-869 du 28 juillet 2005 - art. 11 () JORF 29 juillet 2005 en vigueur le 1er janvier 2006Pour l'application de l'article L. 541-13 à Mayotte, les paragraphes V, VI et VII sont remplacés par les paragraphes suivants :
V. - Le projet de plan est élaboré à l'initiative et sous la responsabilité de l'Etat. Toutefois, cette compétence est transférée, à sa demande, au conseil général.
VI. - Le projet de plan est soumis pour avis au conseil général et à une commission composée de représentants des collectivités territoriales, de l'Etat et des organismes publics intéressés, des organisations professionnelles concourant à la production et à l'élimination des déchets et des associations agréées de protection de l'environnement.
VII. - Le projet de plan, éventuellement modifié pour tenir compte des avis émis en application du VI, est mis à la disposition du public pendant deux mois, puis approuvé par le représentant de l'Etat et publié.
Article L655-6
Version en vigueur du 01/01/2006 au 31/03/2011Version en vigueur du 01 janvier 2006 au 31 mars 2011
Modifié par Ordonnance n° 2005-869 du 28 juillet 2005 - art. 11
Pour l'application de l'article L. 541-14 à Mayotte, les paragraphes V à VIII sont remplacés par les paragraphes suivants :
V. - Le projet de plan est élaboré à l'initiative et sous la responsabilité de l'Etat. Toutefois, cette compétence est transférée, à sa demande, au conseil général.
VI. - Il est établi après concertation au sein d'une commission consultative composée de représentants des communes et de leurs groupements, de la collectivité départementale, de l'Etat, des organismes publics et des professionnels intéressés et des associations agréées de protection de l'environnement.
VII. - Le projet de plan est soumis pour avis au conseil général et au conseil d'hygiène.
VIII. - Le projet de plan, éventuellement modifié pour tenir compte des avis émis en application du VII, est mis à la disposition du public pendant deux mois, puis approuvé par le représentant de l'Etat.
Article L655-7
Version en vigueur du 01/01/2006 au 22/02/2007Version en vigueur du 01 janvier 2006 au 22 février 2007
Pour l'application de l'article L. 551-2 à Mayotte, les mots : "à la date de publication de la loi n° 2003-699 du 30 juillet 2003 relative à la prévention des risques technologiques et naturels et à la réparation des dommages" sont remplacés par les mots : "à la date de publication de l'ordonnance n° 2005-869 du 28 juillet 2005 relative à l'adaptation du droit de l'environnement à Mayotte" et les mots : "dans les trois années suivant l'entrée en vigueur de ladite loi" sont remplacés par les mots : "avant le 31 décembre 2008".
Par dérogation aux dispositions du dernier alinéa du même article, ses modalités d'application, et notamment les catégories d'ouvrages concernés, sont fixées par arrêté du représentant de l'Etat à Mayotte.
Article L655-8
Version en vigueur depuis le 01/01/2006Version en vigueur depuis le 01 janvier 2006
Les agents commissionnés par le représentant du Gouvernement et assermentés sont habilités à constater les infractions aux dispositions du livre V du présent code lorsqu'elles sont applicables à Mayotte.