Code de l'environnement

Version en vigueur au 21/09/2000Version en vigueur au 21 septembre 2000

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  • Article L655-1

    Version en vigueur du 21/09/2000 au 13/07/2001Version en vigueur du 21 septembre 2000 au 13 juillet 2001

    Dans le livre V du présent code, sont applicables à Mayotte les articles L. 511-1 à L. 514-5, L. 514-6 sauf le IV, L. 514-7 à L. 514-16, L. 514-18 à L. 515-6 I, L. 515-7 à L. 517-2, L. 541-1, L. 541-2, L. 541-3 sauf la dernière phrase du deuxième alinéa, L. 541-4 à L. 541-11, L. 541-14, L. 541-15, L. 541-22, L. 541-23, L. 541-25, L. 541-26 sauf la dernière phrase du deuxième alinéa et le dernier alinéa, L. 541-27, L. 541-28, L. 541-29, L. 541-31, L. 541-37, L. 541-40 à L. 541-42, L. 541-46 sauf le 11°, L. 562-8.

  • Article L655-2

    Version en vigueur depuis le 21/09/2000Version en vigueur depuis le 21 septembre 2000

    Pour son application à Mayotte, le troisième alinéa de l'article L. 515-9 est ainsi rédigé :

    " Le projet définissant les servitudes et le périmètre est mis à la disposition du public et soumis à l'avis des conseils municipaux des communes sur lesquelles s'étend le périmètre. "

  • Article L655-3

    Version en vigueur du 21/09/2000 au 01/01/2006Version en vigueur du 21 septembre 2000 au 01 janvier 2006

    Abrogé par Ordonnance n°2005-869 du 28 juillet 2005 - art. 10 () JORF 29 juillet 2005 en vigueur le 1er janvier 2006

    Pour l'application de l'article L. 515-10, la référence à l'article L. 126-1 du code de l'urbanisme est remplacée par la référence à l'article L. 121-1 du code de l'urbanisme applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte.

  • Article L655-4

    Version en vigueur du 21/09/2000 au 01/01/2006Version en vigueur du 21 septembre 2000 au 01 janvier 2006

    Transféré par Ordonnance n°2005-869 du 28 juillet 2005 - art. 10 () JORF 29 juillet 2005 en vigueur le 1er janvier 2006

    Pour son application à Mayotte, le troisième alinéa de l'article L. 515-11 est ainsi rédigé :

    " Le préjudice est estimé à la date de la décision de première instance. Toutefois, est seul pris en considération l'usage possible des immeubles et droits immobiliers un an avant la mise à la disposition du public prévue à l'article L. 515-9. "

  • Article L655-5

    Version en vigueur du 21/09/2000 au 01/01/2006Version en vigueur du 21 septembre 2000 au 01 janvier 2006

    Abrogé par Ordonnance n°2005-869 du 28 juillet 2005 - art. 10 () JORF 29 juillet 2005 en vigueur le 1er janvier 2006

    Pour l'application de l'article L. 541-29, les références aux chapitres Ier et III du titre Ier du livre II et à l'article L. 213-2 du code de l'urbanisme sont remplacées par les références au titre Ier du livre II et à l'article L. 210-5 du code de l'urbanisme applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte.

  • Article L655-7

    Version en vigueur du 21/09/2000 au 01/01/2006Version en vigueur du 21 septembre 2000 au 01 janvier 2006

    Transféré par Ordonnance n°2005-869 du 28 juillet 2005 - art. 10 () JORF 29 juillet 2005 en vigueur le 1er janvier 2006

    Les agents commissionnés par le représentant du Gouvernement et assermentés sont habilités à constater les infractions aux dispositions du livre V du présent code lorsqu'elles sont applicables à Mayotte.



    NOTA : Loi 2001-616 2001-07-11 art. 75 : Dans tous les textes législatifs et réglementaires, la référence au représentant du Gouvernement est remplacée par la référence au représentant de l'Etat.