Code de l'environnement

Version en vigueur au 01/01/2006Version en vigueur au 01 janvier 2006

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  • Article L652-1

    Version en vigueur du 01/01/2006 au 31/12/2006Version en vigueur du 01 janvier 2006 au 31 décembre 2006

    Modifié par Ordonnance n°2005-869 du 28 juillet 2005 - art. 6 () JORF 29 juillet 2005 en vigueur le 1er janvier 2006

    I. - Les articles L. 213-5 à L. 213-7 ne sont pas applicables à Mayotte.

    II. - Dans le cas où il n'existe pas d'administrateurs des affaires maritimes, d'officiers de port, d'officiers de port adjoints, les pouvoirs qui leur sont dévolus par les dispositions mentionnées au I sont exercés par le représentant de l'Etat ou par l'un de ses délégués.

    III. - Sont également applicables les dispositions du code de la santé publique mentionnées aux articles L. 211-11 et L. 214-14 du présent code, dans les conditions indiquées à l'article L. 1515-1 du code de la santé publique.

  • Le représentant de l'Etat assure la conservation, la gestion et la police des eaux superficielles et souterraines sur le territoire de Mayotte.

    Il prescrit les dispositions propres à maintenir le libre écoulement et la répartition des eaux ainsi qu'à préserver la sécurité et la salubrité publique.

    Il exerce les attributions confiées aux autorités administratives de l'Etat pour l'application des dispositions des chapitres Ier à VII du titre Ier du livre II.

    Il peut compléter la réglementation applicable en matière de conservation, de gestion et de protection des eaux en vue de protéger de la pollution les eaux du lagon, le littoral et le récif corallien.

  • Article L652-3

    Version en vigueur du 01/01/2006 au 31/12/2006Version en vigueur du 01 janvier 2006 au 31 décembre 2006

    Modifié par Ordonnance n°2005-869 du 28 juillet 2005 - art. 6 () JORF 29 juillet 2005 en vigueur le 1er janvier 2006

    Pour l'application des dispositions du titre Ier du livre II, Mayotte constitue un bassin hydrographique. Le Comité de bassin de Mayotte exerce les compétences prévues aux articles L. 213-2 et L. 213-4. Il est créé à Mayotte un office de l'eau régi par les dispositions des articles L. 213-13 à L. 213-20.

  • Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 221-2, un dispositif de surveillance de la qualité de l'air et de ses effets sur la santé et l'environnement doit être mis en place à Mayotte avant le 1er janvier 2010.

  • Article L652-6

    Version en vigueur du 01/01/2006 au 22/02/2007Version en vigueur du 01 janvier 2006 au 22 février 2007

    Création Ordonnance n°2005-869 du 28 juillet 2005 - art. 6 () JORF 29 juillet 2005 en vigueur le 1er janvier 2006

    Pour l'application des articles L. 222-2 et L. 222-4, la référence aux commissions départementales compétentes en matière d'environnement, de risques sanitaires et technologiques est remplacée par la référence au conseil d'hygiène de Mayotte.

    Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 222-2, le plan pour la qualité de l'air à Mayotte est arrêté par le représentant de l'Etat.