Article L553-2
Version en vigueur du 03/07/2003 au 05/06/2004Version en vigueur du 03 juillet 2003 au 05 juin 2004
Création Loi n°2003-590 du 2 juillet 2003 - art. 98 () JORF 3 juillet 2003
I. - L'implantation d'une ou plusieurs installations produisant de l'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent dont la puissance installée totale sur un même site de production, au sens du troisième alinéa (2°) de l'article 10 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité, excède 2,5 mégawatts, est subordonnée à la réalisation préalable :
a) De l'étude d'impact définie au chapitre II du titre II du livre Ier du présent code ;
b) D'une enquête publique soumise aux prescriptions du chapitre III du titre II du livre Ier du présent code.
II. - Les projets d'implantation qui ne sont pas subordonnés à la réalisation préalable d'une étude d'impact doivent faire l'objet d'une notice d'impact.
Article L553-3
Version en vigueur du 03/07/2003 au 14/07/2005Version en vigueur du 03 juillet 2003 au 14 juillet 2005
Création Loi n°2003-590 du 2 juillet 2003 - art. 98 () JORF 3 juillet 2003
L'exploitant d'une installation produisant de l'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent est responsable de son démantèlement et de la remise en état du site à la fin de l'exploitation. Au cours de celle-ci, il constitue les garanties financières nécessaires dans les conditions définies par décret en Conseil d'Etat.
Article L553-4
Version en vigueur du 03/07/2003 au 14/07/2005Version en vigueur du 03 juillet 2003 au 14 juillet 2005
Création Loi n°2003-590 du 2 juillet 2003 - art. 98 () JORF 3 juillet 2003
I. - Afin de promouvoir un développement harmonieux de l'énergie éolienne, les régions peuvent mettre en place un schéma régional éolien, après avis des départements et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre concernés. Ce schéma indique les secteurs géographiques qui paraissent les mieux adaptés à l'implantation d'installations produisant de l'électricité en utilisant l'énergie mécanique du vent.
II. - Les services de l'Etat peuvent concourir à l'élaboration de ce schéma à la demande du conseil régional.