Article L433-1
Version en vigueur du 21/09/2000 au 31/12/2006Version en vigueur du 21 septembre 2000 au 31 décembre 2006
Abrogé par Loi n°2006-1772 du 30 décembre 2006 - art. 101 (V) JORF 31 décembre 2006
Dans chaque bassin hydrographique, une commission comprenant notamment des responsables de la pêche, des personnes qualifiées, des représentants de riverains, des collectivités locales, des administrations concernées et des associations de protection de l'environnement, est chargée de proposer les orientations de protection et de gestion des milieux aquatiques du bassin et de donner son avis sur toutes les questions y afférentes. Ces orientations sont arrêtées par le ministre chargé de la pêche en eau douce.
Un décret fixe la composition et les règles de fonctionnement de la commission de bassin.
Article L433-2
Version en vigueur du 21/09/2000 au 31/12/2006Version en vigueur du 21 septembre 2000 au 31 décembre 2006
La fédération départementale des associations agréées de pêche et de pisciculture et l'association agréée de pêcheurs professionnels participent à l'élaboration du schéma départemental de vocation piscicole en conformité avec les orientations de bassin définies par le ministre chargé de la pêche en eau douce.
Article L433-3
Version en vigueur depuis le 21/09/2000Version en vigueur depuis le 21 septembre 2000
L'exercice d'un droit de pêche emporte obligation de gestion des ressources piscicoles. Celle-ci comporte l'établissement d'un plan de gestion. En cas de non-respect de cette obligation, les mesures nécessaires peuvent être prises d'office par l'administration aux frais de la personne physique ou morale qui exerce le droit de pêche.