Article L428-34
Version en vigueur du 21/09/2000 au 24/02/2005Version en vigueur du 21 septembre 2000 au 24 février 2005
Abrogé par Loi n°2005-157 du 23 février 2005 - art. 174 () JORF 24 février 2005
Ceux qui ont commis conjointement les infractions de chasse sont condamnés solidairement aux amendes, dommages-intérêts et frais.