Code de l'environnement

Version en vigueur au 21/09/2000Version en vigueur au 21 septembre 2000

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  • Article L428-4

    Version en vigueur du 21/09/2000 au 01/01/2002Version en vigueur du 21 septembre 2000 au 01 janvier 2002

    Est puni de quatre mois d'emprisonnement et d'une amende de 25 000 F le fait de :

    1° Chasser dans les réserves de chasse approuvées par l'Etat ou établies en application des dispositions de l'article L. 422-27 ;

    2° Chasser en temps prohibé ou pendant la nuit ;

    3° Employer des drogues ou appâts qui sont de nature à enivrer le gibier ou à le détruire ;

    4° Détenir ou être trouvé muni ou porteur hors de son domicile, des filets, engins ou autres instruments de chasse prohibés ;

    5° Mettre en vente, vendre, acheter, transporter ou colporter du gibier en dehors des périodes autorisées en application de l'article L. 424-8 ;

    6° En toute saison, mettre en vente, vendre, transporter, colporter ou acheter sciemment du gibier tué à l'aide d'engins ou d'instruments prohibés ;

    lorsque le fait est commis pendant la nuit, sur le terrain d'autrui, à l'aide d'engins et instruments prohibés ou par d'autres moyens que ceux autorisés par les articles L. 424-4 et L. 427-8, l'un des chasseurs étant muni d'une arme apparente ou cachée.

  • Article L428-5

    Version en vigueur du 21/09/2000 au 01/01/2002Version en vigueur du 21 septembre 2000 au 01 janvier 2002

    I. - Est puni de quatre mois d'emprisonnement et d'une amende de 25 000 F le fait de :

    1° Chasser sur le terrain d'autrui sans son consentement, si ce terrain est attenant à une maison habitée ou servant à l'habitation, et s'il est entouré d'une clôture continue faisant obstacle à toute communication avec les héritages voisins ;

    2° Chasser dans les réserves de chasse approuvées par l'Etat ou établies en application des dispositions de l'article L. 422-27 ;

    3° Chasser en temps prohibé ou pendant la nuit ;

    4° Chasser à l'aide d'engins et instruments prohibés, ou par d'autres moyens que ceux autorisés par les articles L. 424-4 et L. 427-8 ;

    5° Employer des drogues ou appâts qui sont de nature à enivrer le gibier ou à le détruire ;

    6° Détenir ou être trouvé muni ou porteur, hors de son domicile, des filets, engins ou autres instruments de chasse prohibés ;

    7° Mettre en vente, vendre, acheter, transporter ou colporter du gibier en dehors des périodes autorisées en application de l'article L. 424-8 ;

    8° En toute saison, mettre en vente, vendre, transporter, colporter ou acheter sciemment du gibier tué à l'aide d'engins ou d'instruments prohibés ;

    si l'une des conditions suivantes est remplie :

    1° Etre en état de récidive ;

    2° Etre déguisé ou masqué ;

    3° Avoir pris une fausse identité ;

    4° Avoir usé de violence envers les personnes ;

    5° Avoir fait usage d'un avion, d'une automobile ou de tout autre véhicule pour se rendre sur le lieu de l'infraction ou pour s'en éloigner.

    II. - En cas d'application simultanée des dispositions du I du présent article et de celles de l'article L. 428-4, les peines encourues sont portées au double.

  • Article L428-6

    Version en vigueur du 21/09/2000 au 01/07/2013Version en vigueur du 21 septembre 2000 au 01 juillet 2013

    Abrogé par Ordonnance n°2012-34 du 11 janvier 2012 - art. 11

    Il y a récidive, lorsque, dans les douze mois qui ont précédé une infraction sanctionnée par une disposition du présent titre, le délinquant a été condamné au titre de la police de la chasse.

  • Article L428-7

    Version en vigueur du 21/09/2000 au 11/07/2001Version en vigueur du 21 septembre 2000 au 11 juillet 2001

    Lorsque le contrevenant n'a pas satisfait aux condamnations précédentes, et qu'il y a récidive, une peine d'emprisonnement de trois mois peut être prononcée pour les contraventions concernant :

    1° La chasse sur le terrain d'autrui, le non-respect des cahiers des charges relatifs à l'exploitation de la chasse dans les forêts soumises au régime forestier et dans les propriétés des collectivités et établissement publics ;

    2° Le défaut de permis ou de licence de chasse valable ;

    3° Les dispositions réglementaires relatives à la destruction de toute espèce de gibier, de leurs nids ou oeufs, la chasse en temps de neige, les chiens, les oiseaux d'eau et le gibier de passage, la reprise et le transport du gibier ;

    4° La destruction des animaux nuisibles ;

    5° La visite des carniers.

  • Article L428-8

    Version en vigueur du 21/09/2000 au 24/02/2005Version en vigueur du 21 septembre 2000 au 24 février 2005

    Abrogé par Loi n°2005-157 du 23 février 2005 - art. 173 () JORF 24 février 2005

    Les peines déterminées par le troisième alinéa de l'article L. 428-1, les II à V de l'article L. 428-3 et les contraventions définies à l'article L. 428-7 sont toujours portées au maximum lorsque les infractions ont été commises par :

    1° Les gardes champêtres ;

    2° Les techniciens et agents de l'Etat et de l'Office national des forêts, chargés des forêts ;

    3° Les agents mentionnés à l'article L. 428-22 en matière de chasse maritime.



    Nota : Ordonnance 2000-914 du 18 septembre 2000 art. 5 III : Sera abrogé à compter de l'entrée en vigueur de la partie réglementaire du code de l'environnement les mots : "le troisième alinéa de l'article L428-1" et les mots : "le II à V de l'article L428-3.