Code de l'environnement

Version en vigueur au 21/09/2000Version en vigueur au 21 septembre 2000

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  • Article L423-23

    Version en vigueur du 21/09/2000 au 24/02/2005Version en vigueur du 21 septembre 2000 au 24 février 2005

    Abrogé par Loi n°2005-157 du 23 février 2005 - art. 166 () JORF 24 février 2005

    La validation du permis de chasser n'est pas accordée :

    1° Aux mineurs de seize ans ;

    2° Aux mineurs non émancipés âgés de plus de seize ans, à moins que la validation ne soit demandée pour eux par leur père, mère ou tuteur ;

    3° Aux majeurs en tutelle, à moins qu'ils ne soient autorisés à chasser par le juge des tutelles.

  • Article L423-24

    Version en vigueur du 21/09/2000 au 24/02/2005Version en vigueur du 21 septembre 2000 au 24 février 2005

    Abrogé par Loi n°2005-157 du 23 février 2005 - art. 166 () JORF 24 février 2005

    Le permis de chasser n'est pas délivré et la validation du permis n'est pas accordée :

    1° A ceux qui, par suite d'une condamnation, sont privés du droit de port d'armes ;

    2° A ceux qui n'ont pas exécuté les condamnations prononcées contre eux pour l'une des infractions prévues par le présent titre ;

    3° A tout condamné en état d'interdiction de séjour ;

    4° A toute personne atteinte d'une affection médicale ou d'une infirmité, dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, rendant dangereuse la pratique de la chasse ;

    5° Aux personnes ayant formé l'opposition prévue au 5° de l'article L. 422-10.

  • Article L423-25

    Version en vigueur du 21/09/2000 au 09/03/2012Version en vigueur du 21 septembre 2000 au 09 mars 2012

    I. - La délivrance du permis de chasser peut être refusée et la validation du permis peut être retirée :

    1° A tout individu qui, par une condamnation judiciaire, a été privé de l'un ou de plusieurs des droits énumérés dans l'article 131-26 du code pénal ;

    2° A tout condamné à un emprisonnement de plus de six mois pour rébellion ou violence envers les agents de l'autorité publique ;

    3° A tout condamné pour délit d'association illicite, de fabrication, débit, distribution de poudre, armes ou autres munitions de guerre ; de menaces écrites ou de menaces verbales avec ordre ou sous condition ; d'entraves à la circulation des grains ; de dévastation d'arbres ou de récoltes sur pied, de plants venus naturellement ou faits de main d'homme ;

    4° A ceux qui ont été condamnés pour vol, escroquerie, ou abus de confiance.

    II. - La faculté de refuser la délivrance ou de retirer la validation du permis de chasser aux condamnés mentionnés aux 2°, 3° et 4° du I cesse cinq ans après l'expiration de la peine.