Code de l'environnement

Version en vigueur au 24/02/2005Version en vigueur au 24 février 2005

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  • Article L423-19

    Version en vigueur du 21/09/2000 au 09/03/2012Version en vigueur du 21 septembre 2000 au 09 mars 2012

    La validation du permis de chasser donne lieu annuellement au paiement d'une redevance cynégétique départementale ou nationale.

    Pour obtenir la validation départementale du permis de chasser, le demandeur doit être membre de la fédération des chasseurs correspondante.

  • Article L423-20

    Version en vigueur depuis le 24/02/2005Version en vigueur depuis le 24 février 2005

    Modifié par Loi n°2005-157 du 23 février 2005 - art. 166 () JORF 24 février 2005

    Le permis de chasser peut être validé pour une durée de neuf jours consécutifs. Cette validation est subordonnée au paiement d'une redevance cynégétique et d'une cotisation fédérale temporaires. Elle ne peut être obtenue qu'une seule fois par campagne cynégétique.

    Le permis de chasser peut également être validé pour une durée de trois jours consécutifs. Cette validation peut être renouvelée deux fois au cours d'une même campagne cynégétique. Elle donne lieu, chaque fois, au paiement d'une redevance cynégétique et d'une cotisation fédérale temporaires.

    Ces deux modalités de validation temporaire ne sont pas cumulables.

  • Article L423-21

    Version en vigueur depuis le 24/02/2005Version en vigueur depuis le 24 février 2005

    Modifié par Loi n°2005-157 du 23 février 2005 - art. 166 () JORF 24 février 2005

    L'exercice de la chasse en France par des non-résidents, français ou étrangers, détenteurs de permis de chasser délivrés à l'étranger ou de toute autre pièce administrative en tenant lieu, est subordonné à la validation de ces documents dans les conditions applicables aux permis de chasser délivrés en France.

  • Article L423-21-1

    Version en vigueur du 05/08/2003 au 27/12/2006Version en vigueur du 05 août 2003 au 27 décembre 2006

    Modifié par Ordonnance n°2003-719 du 1 août 2003 - art. 4 () JORF 5 août 2003

    Le montant des redevances cynégétiques est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la chasse et du ministre chargé du budget, dans la limite des plafonds suivants :

    Redevance cynégétique nationale : 194 euros

    Redevance cynégétique nationale temporaire : 116 euros

    Redevance cynégétique départementale : 38 euros

    Redevance cynégétique départementale temporaire : 23 euros

    Redevance cynégétique gibier d'eau : 15 euros

    Les redevances cynégétiques sont encaissées par un comptable du Trésor ou un régisseur de recettes de l'Etat placé auprès d'une fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs et habilité, selon les règles et avec les garanties applicables en matière de droits de timbre.