Code de l'environnement

Version en vigueur au 05/08/2003Version en vigueur au 05 août 2003

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  • Article L423-12

    Version en vigueur du 05/08/2003 au 24/02/2005Version en vigueur du 05 août 2003 au 24 février 2005

    Modifié par Ordonnance n°2003-719 du 1 août 2003 - art. 2 () JORF 5 août 2003

    Le paiement de l'une des redevances cynégétiques prévues par la sous-section 3 et du droit de timbre mentionné à l'article 964 du code général des impôts vaut validation du permis de chasser sous réserve que le titulaire de celui-ci satisfasse aux conditions définies par les articles L. 423-13, L. 423-16, L. 423-23 et L. 423-24.

  • Article L423-13

    Version en vigueur depuis le 21/09/2000Version en vigueur depuis le 21 septembre 2000

    Nul ne peut obtenir la validation du permis de chasser s'il n'est membre d'une fédération des chasseurs et s'il n'a acquitté à celle-ci les cotisations statutaires. Les fédérations des chasseurs ne peuvent rejeter l'adhésion d'une personne titulaire du permis de chasser.

  • Article L423-15

    Version en vigueur du 21/09/2000 au 24/02/2005Version en vigueur du 21 septembre 2000 au 24 février 2005

    Les dispositions de l'article L. 423-11 s'appliquent à la validation du permis de chasser.

  • Article L423-16

    Version en vigueur du 05/08/2003 au 10/08/2016Version en vigueur du 05 août 2003 au 10 août 2016

    Modifié par Ordonnance n°2003-719 du 1 août 2003 - art. 3 () JORF 5 août 2003

    Le chasseur doit avoir souscrit auprès d'une entreprise admise à pratiquer en France l'assurance des risques liés à l'exercice de la chasse une assurance qui garantisse sa responsabilité civile pour une somme illimitée et sans qu'aucune déchéance soit opposable aux victimes ou à leurs ayants droit, en raison des accidents corporels occasionnés par tout acte de chasse ou tout acte de destruction d'animaux nuisibles. L'assurance doit aussi couvrir, dans les mêmes conditions, la responsabilité civile encourue par le chasseur du fait de ses chiens.

  • Article L423-17

    Version en vigueur depuis le 21/09/2000Version en vigueur depuis le 21 septembre 2000

    Tout contrat d'assurance couvrant la responsabilité civile des chasseurs est, nonobstant toute clause contraire, réputé comporter des garanties au moins équivalentes à celles qui sont fixées par l'article L. 423-16.

  • Article L423-18

    Version en vigueur du 21/09/2000 au 01/09/2009Version en vigueur du 21 septembre 2000 au 01 septembre 2009

    Le permis cesse d'être valable, et il est retiré provisoirement par l'autorité administrative, si le contrat d'assurance est résilié ou si la garantie prévue au contrat est suspendue pour quelque cause que ce soit.

    La résiliation du contrat ou la suspension de la garantie doivent être notifiées par l'entreprise d'assurance à l'autorité administrative.

    Les peines prévues à l'article L. 428-3 sont appliquées à toute personne qui refuse de remettre son permis de chasser à l'agent de l'autorité compétente par application des dispositions du présent article.