Article L413-1
Version en vigueur du 21/09/2000 au 10/08/2016Version en vigueur du 21 septembre 2000 au 10 août 2016
Les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas aux produits de la pêche maritime et de la conchyliculture destinés à la consommation ni aux établissements de pêche et aux instituts chargés de leur contrôle.
Article L413-2
Version en vigueur du 21/09/2000 au 01/06/2008Version en vigueur du 21 septembre 2000 au 01 juin 2008
Les responsables des établissements d'élevage d'animaux d'espèces non domestiques, de vente, de location, de transit, ainsi que ceux des établissements destinés à la présentation au public de spécimens vivants de la faune locale ou étrangère, doivent être titulaires d'un certificat de capacité pour l'entretien de ces animaux.
Les dispositions du présent article s'appliquent également aux établissements existants au 14 juillet 1976 dans les délais et selon les modalités fixés par décret en Conseil d'Etat.
Article L413-3
Version en vigueur du 21/09/2000 au 10/08/2016Version en vigueur du 21 septembre 2000 au 10 août 2016
Sans préjudice des dispositions en vigueur relatives aux installations classées pour la protection de l'environnement, l'ouverture des établissements d'élevage d'animaux d'espèces non domestiques, de vente, de location, de transit, ainsi que l'ouverture des établissements destinés à la présentation au public de spécimens vivants de la faune locale ou étrangère, doivent faire l'objet d'une autorisation délivrée dans les conditions et selon les modalités fixées par un décret en Conseil d'Etat.
Les dispositions du présent article s'appliquent également aux établissements existants au 14 juillet 1976 dans les délais et selon les modalités fixés par décret en Conseil d'Etat.
Article L413-4
Version en vigueur du 24/02/2005 au 07/03/2012Version en vigueur du 24 février 2005 au 07 mars 2012
Modifié par Loi n°2005-157 du 23 février 2005 - art. 167 () JORF 24 février 2005
I.-Sont soumis au contrôle de l'autorité administrative lorsqu'ils détiennent des animaux d'espèces non domestiques :
1° Les établissements définis à l'article L. 413-3 ;
2° Les établissements scientifiques ;
3° Les établissements d'enseignement ;
4° Les établissements et instituts spécialisés dans la recherche biomédicale, dans le contrôle biologique et dans les productions biologiques ;
5° Les établissements professionnels de chasse à caractère commercial visés à l'article L. 424-3.
II.-Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article.
Article L413-5
Version en vigueur du 24/02/2005 au 10/08/2016Version en vigueur du 24 février 2005 au 10 août 2016
Modifié par Loi n°2005-157 du 23 février 2005 - art. 158 () JORF 24 février 2005
Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées en application du présent titre, des mesures administratives pouvant aller jusqu'à la fermeture de l'établissement peuvent être prescrites par l'autorité administrative.
Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article.