Code de la construction et de l'habitation

Version en vigueur au 07/03/2007Version en vigueur au 07 mars 2007

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  • Article L126-1

    Version en vigueur du 16/11/2001 au 01/07/2021Version en vigueur du 16 novembre 2001 au 01 juillet 2021

    Transféré par Ordonnance n° 2020-71 du 29 janvier 2020 - art. 7
    Modifié par Loi n°2001-1062 du 15 novembre 2001 - art. 51 () JORF 16 novembre 2001

    Les propriétaires ou exploitants d'immeubles à usage d'habitation ou leurs représentants peuvent accorder à la police et à la gendarmerie nationales ainsi, le cas échéant, qu'à la police municipale une autorisation permanente de pénétrer dans les parties communes de ces immeubles.

  • Article L126-2

    Version en vigueur du 19/03/2003 au 01/05/2012Version en vigueur du 19 mars 2003 au 01 mai 2012

    Transféré par Ordonnance n° 2020-71 du 29 janvier 2020 - art. 7
    Modifié par Loi n°2003-239 du 18 mars 2003 - art. 61 () JORF 19 mars 2003
    Modifié par Loi n°2003-239 du 18 mars 2003 - art. 61

    Les propriétaires ou exploitants d'immeubles à usage d'habitation ou leurs représentants, qui satisfont à l'obligation mentionnée par l'article L. 127-1, peuvent également, en cas d'occupation des espaces communs du bâti par des personnes qui entravent l'accès et la libre circulation des locataires ou empêchent le bon fonctionnement des dispositifs de sécurité et de sûreté ou nuisent à la tranquillité des lieux, faire appel à la police ou à la gendarmerie nationales ou à la police municipale pour rétablir la jouissance paisible de ces lieux.

  • Article L126-3

    Version en vigueur du 07/03/2007 au 04/03/2010Version en vigueur du 07 mars 2007 au 04 mars 2010

    Modifié par Loi n°2007-297 du 5 mars 2007 - art. 20 () JORF 7 mars 2007

    Le fait d'occuper en réunion les espaces communs ou les toits des immeubles collectifs d'habitation en entravant délibérément l'accès ou la libre circulation des personnes ou en empêchant le bon fonctionnement des dispositifs de sécurité et de sûreté est puni de deux mois d'emprisonnement et de 3 750 euros d'amende.

    Lorsque cette infraction est accompagnée de voies de fait ou de menaces, de quelque nature que ce soit, elle est punie de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende.