Code des assurances

Version en vigueur au 30/10/1991Version en vigueur au 30 octobre 1991

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  • Article R345-1

    Version en vigueur du 30/10/1991 au 05/08/1995Version en vigueur du 30 octobre 1991 au 05 août 1995

    Modifié par Décret n°91-1123 du 28 octobre 1991 - art. 1 () JORF 30 octobre 1991

    Les comptes consolidés mentionnés à l'article L. 345-1 sont établis suivant les règles fixées par les articles 357-1 à 357-11 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 et par les articles 248 à 248-12 et 248-14 du décret n° 67-236 du 23 mars 1967, sous réserve des dispositions du présent chapitre.

  • Article R345-1-1

    Version en vigueur du 30/10/1991 au 05/08/1995Version en vigueur du 30 octobre 1991 au 05 août 1995

    Création Décret n°91-1123 du 28 octobre 1991 - art. 2 () JORF 30 octobre 1991

    Pour l'application du 3° de l'article L. 345-1, sont considérées comme ayant entre elles des liens de réassurance importants et durables les entreprises dont l'une a cédé en moyenne, au cours des trois derniers exercices, la moitié au moins de ses primes à une autre entreprise ou à plusieurs entreprises qui forment elles-mêmes un ensemble d'entreprises d'assurance au sens de l'article L. 345-1.

  • Article R345-1-2

    Version en vigueur du 30/10/1991 au 05/08/1995Version en vigueur du 30 octobre 1991 au 05 août 1995

    Création Décret n°91-1123 du 28 octobre 1991 - art. 2 () JORF 30 octobre 1991

    L'entreprise tenue d'établir les comptes consolidés est :

    a) Dans le cas mentionné au 2° de l'article L. 345-1, l'entreprise ayant encaissé en moyenne, au cours des cinq derniers exercices, le montant de primes le plus élevé ;

    b) Dans le cas mentionné au 3° du même article, l'entreprise qui réassure dans les conditions fixées à l'article R. 345-1-1 et, si plusieurs réassureurs interviennent, celle à laquelle la société réassurée a cédé en moyenne, au cours des trois derniers exercices, le montant de primes le plus élevé.

  • L'entreprise sur laquelle pèse l'obligation de consolidation est exemptée de cette obligation lorsque ses comptes sont eux-mêmes consolidés, autrement que par mise en équivalence, dans un ensemble plus grand d'entreprises, dont la société consolidante est une entreprise mentionnée à l'article L. 310-1 ou à l'article 15 du décret n° 86-221 du 17 février 1986.

    Cette exemption de consolidation est soumise à la condition fixée au 1° de l'article 357-2 de la loi du 24 juillet 1966 ou, s'il s'agit d'une société d'assurance mutuelle, à la condition que le dixième des sociétaires ne s'y oppose pas.

  • Lorsqu'un ensemble d'entreprises se trouve dans au moins deux des cas mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 345-1, l'entreprise tenue d'établir les comptes consolidés est celle qui exerce un contrôle exclusif ou conjoint, ou une influence notable, lorsque ce cas s'applique ; lorsque ce cas ne s'applique pas, l'entreprise tenue d'établir les comptes consolidés est l'entreprise ayant encaissé en moyenne, au cours des cinq derniers exercices, le montant des primes le plus élevé.

    • Article R345-2

      Version en vigueur du 19/02/1986 au 05/08/1995Version en vigueur du 19 février 1986 au 05 août 1995

      Création Décret n°86-221 du 17 février 1986 - art. 9 () JORF 19 février 1986

      Le chiffre d'affaires consolidé est constitué après retraitements, d'une part, du montant des primes d'assurance directe sans déduction des cessions de réassurance, d'autre part, du montant des acceptations en réassurance sans déduction des rétrocessions.

    • Article R345-3

      Version en vigueur du 30/10/1991 au 05/08/1995Version en vigueur du 30 octobre 1991 au 05 août 1995

      Modifié par Décret n°91-1123 du 28 octobre 1991 - art. 5 () JORF 30 octobre 1991

      Dans la consolidation par intégration globale ou proportionnelle, ou par agrégation, le retraitement qui résulte de l'élimination générale des créances et des dettes réciproques peut n'être que partiel en ce qui concerne les recours sur sinistres entre sociétés consolidées.

      En outre, les suppléments de valeur dégagés à l'occasion de transactions portant sur des placements représentatifs de provisions techniques sont maintenus dans les comptes consolidés.

    • Article R345-6

      Version en vigueur du 19/02/1986 au 05/08/1995Version en vigueur du 19 février 1986 au 05 août 1995

      Création Décret n°86-221 du 17 février 1986 - art. 9 () JORF 19 février 1986

      Lorsqu'une entreprise consolidable clôture ses comptes à une date autre que celle qui est retenue pour les comptes consolidés, la consolidation, en ce qui concerne cette entreprise, s'effectue sur la base de la situation à la clôture du dernier exercice connu, corrigée des effets des opérations réciproques exceptionnelles réalisées dans l'intervalle.