Code de l'urbanisme

Version en vigueur au 08/11/2010Version en vigueur au 08 novembre 2010

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  • Article R*431-5

    Version en vigueur du 01/10/2007 au 01/03/2012Version en vigueur du 01 octobre 2007 au 01 mars 2012

    Création Décret n°2007-18 du 5 janvier 2007 - art. 9 () JORF 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007

    La demande de permis de construire précise :

    a) L'identité du ou des demandeurs ;

    b) L'identité de l'architecte auteur du projet, sauf dans les cas prévus à l'article R. 431-2 ;

    c) La localisation et la superficie du ou des terrains ;

    d) La nature des travaux ;

    e) La destination des constructions, par référence aux différentes destinations définies à l'article R. 123-9 ;

    f) La surface hors oeuvre nette des constructions projetées, s'il y a lieu répartie selon les différentes destinations définies à l'article R. 123-9, ainsi que leur surface hors oeuvre brute lorsque le projet n'est pas situé dans un territoire couvert par plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu.

    La demande comporte également l'attestation du ou des demandeurs qu'ils remplissent les conditions définies à l'article R. 423-1 pour déposer une demande de permis.

  • Article R*431-6

    Version en vigueur du 01/10/2007 au 01/03/2012Version en vigueur du 01 octobre 2007 au 01 mars 2012

    Création Décret n°2007-18 du 5 janvier 2007 - art. 9 () JORF 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007

    Lorsque le terrain d'assiette comporte des constructions, la demande précise leur destination, par référence aux différentes destinations définies à l'article R. 123-9, leur surface hors oeuvre nette et indique si ces constructions sont destinées à être maintenues et si leur destination est modifiée par le projet.

  • Article R*431-7

    Version en vigueur depuis le 01/10/2007Version en vigueur depuis le 01 octobre 2007

    Sont joints à la demande de permis de construire :

    a) Un plan permettant de connaître la situation du terrain à l'intérieur de la commune ;

    b) Le projet architectural défini par l'article L. 431-2 et comprenant les pièces mentionnées aux articles R. 431-8 à R. 431-12.

  • Article R*431-8

    Version en vigueur depuis le 01/10/2007Version en vigueur depuis le 01 octobre 2007

    Le projet architectural comprend une notice précisant :

    1° L'état initial du terrain et de ses abords indiquant, s'il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ;

    2° Les partis retenus pour assurer l'insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet :

    a) L'aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ;

    b) L'implantation, l'organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ;

    c) Le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain ;

    d) Les matériaux et les couleurs des constructions ;

    e) Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer ;

    f) L'organisation et l'aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement.

  • Article R*431-9

    Version en vigueur depuis le 01/10/2007Version en vigueur depuis le 01 octobre 2007

    Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. Ce plan de masse fait apparaître les travaux extérieurs aux constructions, les plantations maintenues, supprimées ou créées et, le cas échéant, les constructions existantes dont le maintien est prévu.

    Il indique également, le cas échéant, les modalités selon lesquelles les bâtiments ou ouvrages seront raccordés aux réseaux publics ou, à défaut d'équipements publics, les équipements privés prévus, notamment pour l'alimentation en eau et l'assainissement.

    Lorsque le terrain n'est pas directement desservi par une voie ouverte à la circulation publique, le plan de masse indique l'emplacement et les caractéristiques de la servitude de passage permettant d'y accéder.

    Lorsque le projet est situé dans une zone inondable délimitée par un plan de prévention des risques, les cotes du plan de masse sont rattachées au système altimétrique de référence de ce plan.

  • Article R*431-10

    Version en vigueur depuis le 01/10/2007Version en vigueur depuis le 01 octobre 2007

    Le projet architectural comprend également :

    a) Le plan des façades et des toitures ; lorsque le projet a pour effet de modifier les façades ou les toitures d'un bâtiment existant, ce plan fait apparaître l'état initial et l'état futur ;

    b) Un plan en coupe précisant l'implantation de la construction par rapport au profil du terrain ; lorsque les travaux ont pour effet de modifier le profil du terrain, ce plan fait apparaître l'état initial et l'état futur ;

    c) Un document graphique permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ;

    d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l'environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu'aucune photographie de loin n'est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse.

  • Article R*431-11

    Version en vigueur du 01/10/2007 au 01/04/2017Version en vigueur du 01 octobre 2007 au 01 avril 2017

    Modifié par Décret n°2007-817 du 11 mai 2007 - art. 2 () JORF 12 mai 2007
    Création Décret n°2007-18 du 5 janvier 2007 - art. 9 () JORF 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007

    Lorsque le projet porte sur des travaux :

    a) nécessaires à la réalisation d'une opération de restauration immobilière,

    b) ou mentionnés aux articles R. 421-15 et R. 421-16 exécutés à l'intérieur d'un bâtiment situé dans un secteur sauvegardé ou à l'intérieur d'un immeuble inscrit au titre des monuments historiques,

    le projet architectural comporte un document graphique faisant apparaître l'état initial et l'état futur du bâtiment faisant l'objet des travaux.

    Lorsque le projet porte exclusivement sur des travaux intérieurs, les pièces mentionnées aux articles R. 431-8 à R. 431-10 ne sont pas exigées.

  • Article R*431-12

    Version en vigueur depuis le 01/10/2007Version en vigueur depuis le 01 octobre 2007

    Lorsque le projet est situé dans un périmètre ayant fait l'objet d'un permis d'aménager, les pièces mentionnées au c et au d de l'article R. 431-10 ne sont pas exigées.