Partie législative (Articles L210-2 à L600-4-1)
Livre IV : Régime applicable aux constructions, aménagements et démolitions (Articles L421-1 à L473-3)
Titre II : Dispositions communes aux diverses autorisations et aux déclarations préalables (Articles L421-1 à L425-11)
Chapitre V : Opérations soumises à un régime d'autorisation prévu par une autre législation (Articles L425-1 à L425-11)
Article L425-6
Version en vigueur du 01/10/2007 au 01/07/2012Version en vigueur du 01 octobre 2007 au 01 juillet 2012
Conformément à l'article L. 311-5 du code forestier, lorsque le projet porte sur une opération ou des travaux soumis à l'autorisation de défrichement prévue à l'article L. 311-1 du même code, celle-ci doit être obtenue préalablement à la délivrance du permis.
Article L425-7
Version en vigueur du 01/10/2007 au 25/11/2008Version en vigueur du 01 octobre 2007 au 25 novembre 2008
Conformément aux articles L. 720-5 et L. 720-10 du code de commerce, lorsque le permis de construire porte sur un projet soumis à une autorisation d'exploitation commerciale, le permis ne peut être accordé avant l'expiration du délai de recours relatif à cette autorisation et, en cas de recours, avant la décision de la commission nationale.
Article L425-8
Version en vigueur du 01/10/2007 au 25/11/2008Version en vigueur du 01 octobre 2007 au 25 novembre 2008
Conformément au I de l'article 36-1 de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat, lorsque le permis de construire porte sur un projet soumis à une autorisation de création de salle de spectacle cinématographique, le permis ne peut être accordé avant l'expiration du délai de recours relatif à cette autorisation et, en cas de recours, avant la décision de la commission nationale.
Article L425-9
Version en vigueur depuis le 01/10/2007Version en vigueur depuis le 01 octobre 2007
Lorsque le projet porte sur des travaux ayant pour objet un changement d'usage de locaux destinés à l'habitation, soumis à autorisation préalable en application de l'article L. 631-7 du code de la construction et de l'habitation, ces travaux ne peuvent être exécutés qu'après l'obtention de l'autorisation mentionnée à cet article.
Article L425-10
Version en vigueur du 01/10/2007 au 13/06/2009Version en vigueur du 01 octobre 2007 au 13 juin 2009
Lorsque le projet porte sur une installation soumise à autorisation en vertu de l'article L. 512-2 du code de l'environnement, les travaux ne peuvent être exécutés avant la clôture de l'enquête publique.
Article L425-11
Version en vigueur depuis le 01/10/2007Version en vigueur depuis le 01 octobre 2007
Lorsque la réalisation d'opérations d'archéologie préventive a été prescrite, les travaux ne peuvent être entrepris avant l'achèvement de ces opérations.
Article L425-12
Version en vigueur du 14/06/2006 au 07/01/2012Version en vigueur du 14 juin 2006 au 07 janvier 2012
Création Loi n°2006-686 du 13 juin 2006 - art. 32 () JORF 14 juin 2006
Lorsque le projet porte sur une installation nucléaire de base soumise à une autorisation de création en vertu du I ou à une nouvelle autorisation en vertu du 3° du II de l'article 29 de la loi n° 2006-686 du 13 juin 2006 relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire, les travaux ne peuvent être exécutés avant la clôture de l'enquête publique préalable à cette autorisation.