Code de l'urbanisme

Version en vigueur au 14/12/2000Version en vigueur au 14 décembre 2000

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  • Article L340-1

    Version en vigueur du 14/12/2000 au 01/01/2013Version en vigueur du 14 décembre 2000 au 01 janvier 2013

    Modifié par Loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000 - art. 202 () JORF 14 décembre 2000

    Des décrets en Conseil d'Etat peuvent apporter les adaptations et prévoir les dispositions transitoires éventuellement nécessaires à l'application dans les départements d'outre-mer des articles L. 311-1 à L. 311-7, L. 313-1 à L. 313-5, L. 315-3 à L. 315-5, L. 322-11.

  • Article L340-2

    Version en vigueur du 14/12/2000 au 22/07/2003Version en vigueur du 14 décembre 2000 au 22 juillet 2003

    Modifié par Loi n°2000-1207 du 13 décembre 2000 - art. 31

    Il est créé, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à la Réunion, un fonds régional d'aménagement foncier et urbain qui coordonne les interventions financières de l'Etat, des collectivités territoriales et de l'Union européenne, en vue d'assurer la constitution de réserves foncières et la réalisation des équipements nécessaires à l'aménagement d'espaces déjà urbanisés ou qui ont vocation à l'être en vertu des documents d'urbanisme applicables.

    Le fonds régional participe également au financement des études préalables à la réalisation de ces opérations.

    Pour la mise en oeuvre du dispositif, une convention est passée avec une institution financière chargée de regrouper les fonds et de verser les aides.

    Les représentants des maîtres d'ouvrages sociaux sont consultés sur la gestion et l'évaluation de ces fonds.

    La présidence de ces fonds régional d'aménagement foncier et urbain est assurée alternativement et par période d'un an par le président du conseil général et par le président du conseil régional.

    L'association des maires désigne deux représentants pour siéger au fonds régional d'aménagement foncier et urbain.

    Les autres modalités d'organisation et de fonctionnement des fonds régionaux sont définies par décret.