Article L212-1
Version en vigueur du 01/06/1987 au 08/08/1989Version en vigueur du 01 juin 1987 au 08 août 1989
Modifié par Loi n°85-729 du 18 juillet 1985 - art. 26 (V) JORF 19 juillet 1985 en vigueur le 1er juin 1987
Modifié par Loi n°85-729 du 18 juillet 1985 - art. 7 () JORF 19 juillet 1985 en vigueur le 1er juin 1987Des zones d'aménagement différé peuvent être créées, sur les territoires non couverts par un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé, par décision motivée du représentant de l'Etat dans le département, sur proposition ou après avis des communes concernées.
En cas d'avis défavorable d'une commune, la zone d'aménagement différé ne peut être créée que par décret en Conseil d'Etat.
Article L212-2
Version en vigueur du 01/06/1987 au 19/07/1991Version en vigueur du 01 juin 1987 au 19 juillet 1991
Modifié par Loi n°85-729 du 18 juillet 1985 - art. 26 (V) JORF 19 juillet 1985 en vigueur le 1er juin 1987
Modifié par Loi n°85-729 du 18 juillet 1985 - art. 7 () JORF 19 juillet 1985 en vigueur le 1er juin 1987Dans les zones d'aménagement différé, un droit de préemption, qui peut être exercé pendant une période de quatorze ans à compter de la publication de l'acte qui a créé la zone, est ouvert soit à une collectivité publique ou à un établissement public y ayant vocation, soit à une société d'économie mixte répondant aux conditions définies au deuxième alinéa de l'article L. 300-4 et bénéficiant d'une concession d'aménagement.
L'acte créant la zone désigne le titulaire du droit de préemption.
Article L212-3
Version en vigueur du 01/06/1987 au 19/07/1991Version en vigueur du 01 juin 1987 au 19 juillet 1991
Modifié par Loi n°85-729 du 18 juillet 1985 - art. 26 (V) JORF 19 juillet 1985 en vigueur le 1er juin 1987
Modifié par Loi n°85-729 du 18 juillet 1985 - art. 7 () JORF 19 juillet 1985 en vigueur le 1er juin 1987Tout propriétaire, à la date de publication de l'acte instituant la zone d'aménagement différé, d'un bien soumis au droit de préemption, ou ses ayants cause universels ou à titre universel peut proposer au titulaire de ce droit l'acquisition de ce bien, en indiquant le prix qu'il en demande. Le titulaire doit se prononcer dans un délai de deux mois à compter de ladite proposition dont copie doit être transmise par le maire au directeur des services fiscaux.
A défaut d'accord amiable, le prix est fixé par la juridiction compétente en matière d'expropriation selon les règles mentionnées à l'article L. 213-4.
En cas d'acquisition, le titulaire du droit de préemption devra régler le prix au plus tard six mois après sa décision d'acquérir le bien au prix demandé ou six mois après la décision définitive de la juridiction.
En cas de refus ou à défaut de réponse du titulaire du droit de préemption dans les deux mois, le bien visé cesse d'être soumis au droit de préemption.
En l'absence de paiement ou, s'il y a obstacle au paiement, de consignation de la somme due à l'expiration du délai prévu au troisième alinéa, le bien est rétrocédé à l'ancien propriétaire ou à ses ayants cause universels ou à titre universel qui en reprennent la libre disposition, sur demande de ceux-ci. Dans le cas où le transfert de propriété n'a pas été constaté par un acte notarié ou authentique en la forme administrative, la rétrocession s'opère par acte sous seing privé. Le bien visé cesse alors d'être soumis au droit de préemption.
Les dispositions des articles L. 213-11 et L. 213-12 ne sont pas applicables à un bien acquis dans les conditions définies par le présent article.
Article L212-4
Version en vigueur du 01/06/1987 au 19/07/1991Version en vigueur du 01 juin 1987 au 19 juillet 1991
Modifié par Loi n°85-729 du 18 juillet 1985 - art. 26 (V) JORF 19 juillet 1985 en vigueur le 1er juin 1987
Modifié par Loi n°85-729 du 18 juillet 1985 - art. 7 () JORF 19 juillet 1985 en vigueur le 1er juin 1987Lorsqu'une commune fait partie d'un établissement public de coopération intercommunale y ayant vocation, elle peut, en accord avec cet établissement, lui déléguer tout ou partie des compétences qui lui sont attribuées par le présent chapitre.
Article L212-5
Version en vigueur du 01/06/1987 au 19/07/1991Version en vigueur du 01 juin 1987 au 19 juillet 1991
Modifié par Loi n°85-729 du 18 juillet 1985 - art. 26 (V) JORF 19 juillet 1985 en vigueur le 1er juin 1987
Modifié par Loi n°85-729 du 18 juillet 1985 - art. 7 () JORF 19 juillet 1985 en vigueur le 1er juin 1987Un décret en Conseil d'Etat détermine, en tant que de besoin, les conditions d'application du présent chapitre.