- Partie législative (Articles L121-10 à L550-1)
- Livre II : Préemption et réserves foncières (Articles L211-1 à L230-1)
- Titre Ier : Droits de préemption (Articles L211-1 à L216-1)
Chapitre Ier : Droit de préemption urbain (Articles L211-1 à L211-6)
- Titre Ier : Droits de préemption (Articles L211-1 à L216-1)
- Livre II : Préemption et réserves foncières (Articles L211-1 à L230-1)
Article L211-1
Modifié par Loi 85-729 1985-07-18 art. 6 I, II, art. 26 X JORF 19 juillet 1985 en vigueur le 1er juin 1987
Modifié par Loi n°85-729 du 18 juillet 1985 - art. 26 (V) JORF 19 juillet 1985 en vigueur le 1er juin 1987
Modifié par Loi n°85-729 du 18 juillet 1985 - art. 6 () JORF 19 juillet 1985 en vigueur le 1er juin 1987Un droit de préemption urbain, soumis aux dispositions du présent chapitre, est institué sur l'étendue des zones urbaines et des zones d'urbanisation future, délimitées par les plans d'occupation des sols rendus publics ou approuvés. Ce droit de préemption est ouvert de plein droit à la commune. Le conseil municipal peut décider de le supprimer sur tout ou partie des zones considéres. Il peut ultérieurement le rétablir dans les mêmes conditions.VersionsLiens relatifsArticle L211-3
Modifié par Loi 85-729 1985-07-18 art. 6 I, II, art. 26 X JORF 19 juillet 1985 en vigueur le 19 juillet 1986
Modifié par Loi n°85-729 du 18 juillet 1985 - art. 26 (V) JORF 19 juillet 1985 en vigueur le 19 juillet 1986
Modifié par Loi n°85-729 du 18 juillet 1985 - art. 6 () JORF 19 juillet 1985 en vigueur le 19 juillet 1986A l'intérieur des périmètres d'opération d'intérêt national, ou lorsqu'elle a pris en considération un projet d'opération d'aménagement ou de travaux publics, l'autorité administrative peut demander au conseil municipal de rétablir, le cas échéant, son droit de préemption et de le déléguer à l'une des personnes mentionnées à l'article L. 213-3. En cas de refus ou de silence de la commune pendant deux mois, le droit de préemption peut être, en tant que de besoin, rétabli et le titulaire de ce droit changé par décret en Conseil d'Etat. Ce décret en Conseil d'Etat peut, en outre, prévoir que le droit de préemption s'applique aux aliénations et aux cessions mentionnées à l'article L. 211-4.VersionsLiens relatifsArticle L211-6
Abrogé par Loi n°86-1290 du 23 décembre 1986 - art. 68 () JORF 24 décembre 1986
Création Loi 85-729 1985-07-18 art. 6, I, V, art. 26 X JORF 19 juillet 1985 en vigueur le 1er juin 1987
Création Loi n°85-729 du 18 juillet 1985 - art. 26 (V) JORF 19 juillet 1985 en vigueur le 1er juin 1987
Création Loi n°85-729 du 18 juillet 1985 - art. 6 () JORF 19 juillet 1985 en vigueur le 1er juin 1987Le droit de préemption urbain est applicable de plein droit dans les secteurs sauvegardés dotés d'un plan de sauvegarde et de mise en valeur rendu public ou approuvé et dans les zones d'aménagement concerté dotées d'un plan d'aménagement de zone approuvé.VersionsLiens relatifs