Code de l'urbanisme

Version en vigueur au 12/02/2005Version en vigueur au 12 février 2005

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  • Article L221-1

    Version en vigueur du 19/07/1991 au 06/07/2008Version en vigueur du 19 juillet 1991 au 06 juillet 2008

    Modifié par Loi - art. 32 () JORF 19 juillet 1991

    L'Etat, les collectivités locales, ou leurs groupements y ayant vocation, les syndicats mixtes et les établissements publics mentionnés aux articles L. 321-1 et L. 324-1 sont habilités à acquérir des immeubles, au besoin par voie d'expropriation, pour constituer des réserves foncières en vue de permettre la réalisation d'une action ou d'une opération d'aménagement répondant aux objets définis à l'article L. 300-1.

  • Article L221-1-1

    Version en vigueur depuis le 12/02/2005Version en vigueur depuis le 12 février 2005

    Création Loi n°2005-102 du 11 février 2005 - art. 51 () JORF 12 février 2005

    Les communes et groupements de communes sont tenus d'inscrire dans leurs documents d'urbanisme les réserves foncières correspondant aux équipements prévus par le schéma départemental d'organisation sociale et médico-sociale mentionné à l'article L. 312-4 du code de l'action sociale et des familles.

    Des décrets en Conseil d'Etat fixent les modalités d'application du présent article.

  • Article L221-2

    Version en vigueur du 24/12/1986 au 06/08/2014Version en vigueur du 24 décembre 1986 au 06 août 2014

    Modifié par Loi n°86-1290 du 23 décembre 1986 - art. 70 () JORF 24 décembre 1986

    La personne publique qui s'est rendue acquéreur d'une réserve foncière doit en assurer la gestion en bon père de famille.

    Avant leur utilisation définitive, les immeubles acquis pour la constitution de réserves foncières ne peuvent faire l'objet d'aucune cession en pleine propriété en dehors des cessions que les personnes publiques pourraient se consentir entre elles et celles faites en vue de la réalisation d'opérations pour lesquelles la réserve a été constituée. Ces immeubles ne peuvent faire l'objet que de concessions temporaires qui ne confèrent au preneur aucun droit de renouvellement et aucun droit à se maintenir dans les lieux lorsque l'immeuble est repris en vue de son utilisation définitive.

    Toutefois, lorsque les terres concédées sont à usage agricole, il ne peut être mis fin à ces concessions que moyennant préavis d'un an au moins.

    Les personnes publiques mentionnées au présent article bénéficient des dispositions de l'article 50 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession à la propriété de logements sociaux et le developpement de l'offre foncière.