Article R325-10
Version en vigueur du 07/10/2006 au 01/07/2010Version en vigueur du 07 octobre 2006 au 01 juillet 2010
Transféré par Décret n°2009-1650 du 23 décembre 2009 - art. 9
En cas d'inobservation des dispositions de la présente section, le préfet du département réexamine le classement, le modifie ou le retire, par arrêté, après avis de la commission départementale de l'action touristique.
Article R325-11
Version en vigueur du 07/10/2006 au 01/07/2010Version en vigueur du 07 octobre 2006 au 01 juillet 2010
Transféré par Décret n°2009-1650 du 23 décembre 2009 - art. 9
Le refus de la visite mentionnée à l'article D. 325-8 peut entraîner la radiation temporaire ou définitive du classement.
Article R325-12
Version en vigueur du 07/10/2006 au 01/07/2010Version en vigueur du 07 octobre 2006 au 01 juillet 2010
Abrogé par Décret n°2009-1650 du 23 décembre 2009 - art. 9
Les sanctions prévues aux articles R. 325-10 et R. 325-11 ne peuvent être prononcées sans que l'intéressé ait été préalablement avisé des mesures envisagées et invité à se faire entendre personnellement ou par mandataire.