Article R325-12
Abrogé par Décret n°2009-1650
du 23 décembre 2009 - art. 9
Les sanctions prévues aux articles R. 325-10 et R. 325-11 ne peuvent être prononcées sans que l'intéressé ait été préalablement avisé des mesures envisagées et invité à se faire entendre personnellement ou par mandataire.