Article R991-1
Version en vigueur du 19/10/1991 au 21/06/1994Version en vigueur du 19 octobre 1991 au 21 juin 1994
Création Décret n°91-1083 du 16 octobre 1991 - art. 2 () JORF 19 octobre 1991
Les inspecteurs et les contrôleurs de la formation professionnelle exerçant les contrôles définis aux articles L. 991-1 et L. 991-2 sont commissionnés par le préfet de région, lorsqu'ils n'interviennent que dans les limites d'une région, ou par le ministre chargé de la formation professionnelle lorsqu'ils ont vocation d'intervenir sur l'ensemble du territoire.
Article R991-2
Version en vigueur du 19/10/1991 au 21/06/1994Version en vigueur du 19 octobre 1991 au 21 juin 1994
Abrogé par Décret n°94-496 du 20 juin 1994 - art. 2 () JORF 21 juin 1994
Création Décret n°91-1083 du 16 octobre 1991 - art. 2 () JORF 19 octobre 1991Les contrôles sur les personnes et organismes mentionnés à l'article L. 991-1, lorsqu'ils sont opérés sur place, sont précédés d'un avis adressé à l'interessé précisant :
1° Les années de participation ou les exercices comptables soumis au contrôle au titre de l'article L. 991-1 ; les conventions soumises au contrôle au titre de l'article L. 991-2 ;
2° La faculté dont dispose l'intéressé de se faire assister d'un conseil de son choix ;
3° Le nom et la fonction du représentant de l'administration de l'Etat auprès duquel peut être obtenu tout renseignement complémentaire sur le déroulement du contrôle.
Le délai de quinze jours mentionné au premier alinéa de l'article L. 991-8 court à compter de la date de présentation de l'avis de contrôle à son destinataire.
Article R991-3
Version en vigueur du 19/10/1991 au 21/06/1994Version en vigueur du 19 octobre 1991 au 21 juin 1994
Création Décret n°91-1083 du 16 octobre 1991 - art. 2 () JORF 19 octobre 1991
La fin de la période d'instruction d'un contrôle sur place fait l'objet d'un nouvel avis adressé à l'intéressé.
Des faits nouveaux constatés postérieurement à cet avis peuvent justifier l'ouverture d'une nouvelle période d'instruction, dans les formes prévues à l'article R. 991-2 ci-dessus.
Article R991-4
Version en vigueur du 19/10/1991 au 21/06/1994Version en vigueur du 19 octobre 1991 au 21 juin 1994
Création Décret n°91-1083 du 16 octobre 1991 - art. 2 () JORF 19 octobre 1991
Les constats opérés lors d'un contrôle sont notifiés à l'intéressé avec l'indication du délai dont il dispose pour présenter des observations écrites et demander, le cas échéant, à être entendu.
Ce délai ne peut être inférieur à trente jours à compter de la date de la notification, sous réserve des dispositions du premier alinéa de l'article R. 991-7 ci-après.
La décision du ministre chargé de la formation professionnelle ou du préfet de région ne peut être prise qu'au vu des observations écrites et après audition, le cas échéant, de l'intéressé, à moins qu'aucun document ni aucune demande d'audition n'aient été présentés avant l'expiration du délai prévu aux alinéas ci-dessus.
La décision est motivée et notifée à l'intéressé.
Article R991-5
Version en vigueur du 19/10/1991 au 21/06/1994Version en vigueur du 19 octobre 1991 au 21 juin 1994
Création Décret n°91-1083 du 16 octobre 1991 - art. 2 () JORF 19 octobre 1991
Le contrôle prévu par l'article L. 991-2 peut être effectué indépendamment de celui défini à l'article L. 991-1 ou concomitamment.
L'extension du contrôle prévue au quatrième alinéa de l'article L. 991-2 fait l'objet d'un avis notifié au dispensateur de formation intéressé ; dans ce cas, le délai de quinze jours mentionné au dernier alinéa de l'article R. 991-2 n'est pas applicable.
Article R991-6
Version en vigueur du 19/10/1991 au 31/03/2006Version en vigueur du 19 octobre 1991 au 31 mars 2006
Création Décret n°91-1083 du 16 octobre 1991 - art. 2 () JORF 19 octobre 1991
Le rapport du contrôle défini à l'article L. 991-2 peut comporter des observations adressées à l'organisme contrôlé.
Il est notifié dans les conditions prévues aux deux premiers alinéas de l'article R. 991-4.
Article R991-7
Version en vigueur du 19/10/1991 au 18/01/2002Version en vigueur du 19 octobre 1991 au 18 janvier 2002
Création Décret n°91-1083 du 16 octobre 1991 - art. 2 () JORF 19 octobre 1991
Le délai d'exécution de la mise en demeure mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 991-2 ne peut être inférieur à quatre jours ni supérieur à trente jours.
Les décisions de résiliation de convention sont prises, suivant le cas, par le ministre chargé de la formation professionnelle ou par le préfet de région. Les décisions de retrait d'habilitation sont prononcées par le préfet de région. Ces décisions sont communiquées par le préfet au comité régional de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi territorialement compétent.
Article R991-8
Version en vigueur du 19/10/1991 au 31/03/2006Version en vigueur du 19 octobre 1991 au 31 mars 2006
Création Décret n°91-1083 du 16 octobre 1991 - art. 2 () JORF 19 octobre 1991
Si l'intéressé entend contester la décision administrative qui lui a été notifiée en application des articles R. 991-4 ou R. 991-7, il doit, préalablement à tout recours pour excès de pouvoir, saisir d'une réclamation l'autorité qui a pris la décision. Le rejet total ou partiel de la réclamation fait l'objet d'une décision motivée notifiée à l'intéressé.
L'autorité administrative chargée de la formation professionnelle est compétente pour déférer ou défendre devant le juge administratif compétent tout contentieux consécutif aux contrôles mentionnés aux articles L. 991-1 et L. 991-2, à l'exception du contentieux relatif à l'établissement et au recouvrement du versement mentionné à l'article L. 951-9.