Code du travail

Version en vigueur au 23/12/1999Version en vigueur au 23 décembre 1999

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  • Article R921-1

    Version en vigueur du 25/10/1991 au 31/03/2006Version en vigueur du 25 octobre 1991 au 31 mars 2006

    Création Décret n°91-1107 du 23 octobre 1991 - art. 1 () JORF 25 octobre 1991

    Toute personne qui exerce, en droit ou en fait, une fonction de direction ou d'administration dans un organisme de formation au sens du livre IX du code du travail doit présenter, sur demande du commissaire de la République de région compétent, un bulletin n° 3 de son casier judiciaire ayant moins d'un mois.

  • Article R921-2

    Version en vigueur du 25/10/1991 au 19/09/2002Version en vigueur du 25 octobre 1991 au 19 septembre 2002

    Création Décret n°91-1107 du 23 octobre 1991 - art. 1 () JORF 25 octobre 1991

    La déclaration préalable prévue à l'article L. 920-4 est adressée en trois exemplaires par l'organisme de formation ou l'établissement autonome ayant pouvoir de conclure des conventions de formation ou des contrats de prestations de services au commissaire de la République de région territorialement compétent. Celui-ci en transmet un exemplaire au président du conseil régional.

  • Article R921-3

    Version en vigueur du 23/12/1999 au 31/03/2006Version en vigueur du 23 décembre 1999 au 31 mars 2006

    Modifié par Décret n°99-1078 du 20 décembre 1999 - art. 1 () JORF 23 décembre 1999

    Les organismes de formation qui exercent leur activité sur le territoire français, mais dont le siège social se trouve hors de ce territoire, sont tenus de désigner un représentant domicilié en France habilité à répondre en leur nom aux obligations du livre IX du code du travail.

    Cette obligation ne concerne pas les organismes de formation dont le siège social est situé dans un Etat membre de la Communauté européenne autre que la France ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et qui interviennent de manière occasionnelle sur le territoire français.

  • La déclaration préalable mentionnée à l'article R. 921-2 indique la dénomination, éventuellement le sigle, et l'adresse, l'objet de l'activité et le statut juridique du déclarant.

    Elle est accompagnée de la liste nominative des directeurs et des administrateurs et précise leurs qualités.

    Elle mentionne également les moyens en personnel dont l'organisme dispose, les domaines de formation dans lesquels il intervient et la date de début de l'activité de formation.

  • Article R921-5

    Version en vigueur du 25/10/1991 au 19/09/2002Version en vigueur du 25 octobre 1991 au 19 septembre 2002

    Création Décret n°91-1107 du 23 octobre 1991 - art. 1 () JORF 25 octobre 1991

    Dans les quinze jours à dater de la réception de la déclaration, le commissaire de la République de région délivre au déclarant un récépissé comportant un numéro d'enregistrement.

    L'organisme de formation doit faire figurer, sur les conventions de formation et les contrats de prestations de services qu'il conclut, ce numéro d'enregistrement, sous la forme suivante :

    "enregistré sous le numéro ... auprès du commissaire de la République de région de ...".

  • Article R921-6

    Version en vigueur du 25/10/1991 au 19/09/2002Version en vigueur du 25 octobre 1991 au 19 septembre 2002

    Création Décret n°91-1107 du 23 octobre 1991 - art. 1 () JORF 25 octobre 1991

    Toute modification de l'un des éléments de la déclaration ainsi que la cessation d'activité de l'organisme de formation font l'objet, dans un délai de trente jours, d'une déclaration rectificative auprès du commissaire de la République de région, destinataire de la déclaration préalable. Celui-ci transmet copie de la déclaration rectificative au président du conseil régional.

  • Article R921-7

    Version en vigueur du 25/10/1991 au 18/03/2005Version en vigueur du 25 octobre 1991 au 18 mars 2005

    Création Décret n°91-1107 du 23 octobre 1991 - art. 1 () JORF 25 octobre 1991

    Le bilan pédagogique et financier mentionné à l'article L. 920-5 indique :

    1° Les activités de formation conduites au cours de l'année, le nombre de stagiaires accueillis, le nombre d'heures-stagiaires et d'heures de formation correspondant, en fonction de la nature, du niveau, des domaines et de la durée des formations dispensées au titre de la formation professionnelle continue ;

    2° La répartition des fonds reçus selon leur nature ;

    3° Le montant des factures émises par l'organisme ;

    4° Les données comptables relatives aux actions de formation professionnelle continue ;

    5° Les produits financiers tirés du placement des fonds reçus ;

    6° Le montant des résorptions opérées par l'organisme de formation auprès des entreprises ;

    7° Le montant des versements des employeurs utilisés dans le cadre des dispositions de l'article R. 950-8, alinéa 3.

    Le bilan pédagogique et financier est adressé par l'organisme de formation ou l'établissement autonome au commissaire de la République de région avant le 30 avril suivant l'année civile considérée.

    Sur la demande du commissaire de la République de région territorialement compétent, les organismes de formation sont tenus de produire la liste des conventions de formation et des contrats de prestations de services conclus au titre de la formation professionnelle continue.