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Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat (Articles R111-1 à R992-8)
Livre IV : Les groupements professionnels, la représentation, la participation et l'intéressement des salariés (Articles R411-1 à R471-3)
Article R442-1
Version en vigueur du 03/08/2001 au 01/05/2008Version en vigueur du 03 août 2001 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2001-703 du 31 juillet 2001 - art. 1 () JORF 3 août 2001La condition d'emploi habituel mentionnée à l'article L. 442-1 du Code du travail est considérée comme remplie dès lors que le seuil d'effectif prévu à cet article a été atteint, au cours de l'exercice considéré, pendant une durée de six mois au moins, consécutifs ou non.
En ce qui concerne les entreprises saisonnières, cette condition est regardée comme remplie si cet effectif a été atteint pendant au moins la moitié de la durée d'activité saisonnière.