Code du travail

Version en vigueur au 01/06/2026Version en vigueur au 01 juin 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Les secteurs dans lesquels les caractéristiques particulières de l'activité justifient en application de l'article L. 221-3 l'emploi des apprentis de moins de dix-huit ans les dimanches sont les suivants :

    1° L'hôtellerie ;

    2° La restauration ;

    3° Les traiteurs et organisateurs de réception ;

    4° Les cafés, tabacs et débits de boisson ;

    5° La boulangerie ;

    6° La pâtisserie ;

    7° La boucherie ;

    8° La charcuterie ;

    9° La fromagerie-crèmerie ;

    10° La poissonnerie ;

    11° Les magasins de vente de fleurs naturelles, jardineries et graineteries ;

    12° Les établissements des autres secteurs assurant à titre principal la fabrication de produits alimentaires destinés à la consommation immédiate ou dont l'activité exclusive est la vente de denrées alimentaires au détail.

  • Les secteurs dans lesquels les caractéristiques particulières de l'activité justifient en application de l'article L. 222-2 l'emploi des jeunes travailleurs de moins de dix-huit ans et en application de l'article L. 222-4 l'emploi des apprentis de moins de dix-huit ans les jours de fête reconnus par la loi sont ceux mentionnés à l'article R. 226-1.