Code du travail

Version en vigueur au 18/01/2002Version en vigueur au 18 janvier 2002

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  • Article R119-33-1

    Version en vigueur du 14/03/1997 au 27/04/2002Version en vigueur du 14 mars 1997 au 27 avril 2002

    Création Décret n°97-222 du 13 mars 1997 - art. 2 () JORF 14 mars 1997

    Dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, et conformément aux dispositions de l'article 9 de la loi n° 71-578 du 16 juillet 1971, le taux de la taxe d'apprentissage est réduit au montant, fixé à l'article R. 119-1, de la fraction de cette taxe réservée au développement de l'apprentissage.

    Les versements effectués au titre des articles R. 119-4 et R. 119-5 s'imputent sur cette fraction. Le montant du versement mentionné à l'article R. 119-5 est de 20 % de ladite fraction.

  • Article R119-34

    Version en vigueur du 18/01/2002 au 27/04/2002Version en vigueur du 18 janvier 2002 au 27 avril 2002

    Modifié par Loi n°2002-73 du 17 janvier 2002 - art. 152 () JORF 18 janvier 2002

    Des titres correspondant à des métiers dont la spécificité d'exercice présente un caractère local peuvent être créés, homologués et portés sur la liste établie par l'arrêté prévu à l'article L. 115-1 après avis ou sur l'initiative des chambres de métiers, des chambres de commerce et d'industrie ou des chambres d'agriculture et après avis des comités départementaux de l'emploi.

    La durée des contrats d'apprentissage telle qu'elle résulte du 2 de l'article R. 117-6-1, peut être adaptée en fonction de spécificités locales par un arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle et du ministre qui délivre le diplôme après avis des chambres de métiers, des chambres de commerce et d'industrie ou des chambres d'agriculture, des comités de coordination régionaux de l'emploi et de la formation professionnelle concernés et des conseils régionaux.

  • Article R119-41

    Version en vigueur du 25/10/1996 au 27/04/2002Version en vigueur du 25 octobre 1996 au 27 avril 2002

    Modifié par Décret 96-938 1996-10-21 art. 1 4° JORF 25 octobre 1996

    La résiliation unilatérale prévue par l'article R. 117-6 du contrat par l'une des parties pendant les deux premiers mois de son exécution ou la résiliation convenue d'un commun accord doit être constatée par écrit et notifiée au directeur du centre de formation d'apprentis, ou, dans le cas d'une section d'apprentissage, au responsable de l'établissement d'enseignement ou de l'établissement de formation et de recherche, ainsi qu'au service ayant enregistré le contrat par l'intermédiaire de la chambre de commerce et d'industrie ou de la chambre de métiers concernée.