Article R513-12
Version en vigueur du 19/02/1987 au 01/11/2007Version en vigueur du 19 février 1987 au 01 novembre 2007
Modifié par Décret 87-107 1987-02-18 art. 4 JORF 19 février 1987
Préalablement à la transmission des déclarations *nominatives* mentionnées à l'article R. 513-11, l'employeur prend, après consultation des organisations syndicales de salariés représentatives dans l'entreprise *représentants du personnel*, toute mesure utile en vue de faire connaître au personnel que ces déclarations sont ouvertes à la consultation dans les conditions fixées au sixième alinéa de l'article L. 513-3. Cette consultation ne peut avoir lieu pendant la période annuelle de fermeture de l'entreprise pour congés *interdiction*.
Les déclarations peuvent être consultées dans leur intégralité.
Dans les entreprises ou établissements occupant habituellement plus de dix salariés, le personnel est prévenu de l'ouverture de la période de consultation par voie d'affichage dans les lieux de travail *condition d'effectif, publication*.
Les déclarations sont définitivement établies à l'expiration du délai de quinze jours pendant lequel elles sont tenues à la disposition du personnel.
Article R513-13
Version en vigueur du 14/03/1992 au 24/03/2002Version en vigueur du 14 mars 1992 au 24 mars 2002
Modifié par Décret n°92-229 du 12 mars 1992 - art. 3 () JORF 14 mars 1992
Dans les entreprises ou les établissements occupant habituellement plus de dix salariés, l'employeur dresse un procès-verbal des conditions dans lesquelles a été organisée la consultation prévue à l'article R. 513-12. Ce procès-verbal, qui mentionne la date à laquelle les déclarations ont été envoyées au centre informatique, est affiché dans les lieux de travail.
Article R513-14
Version en vigueur du 14/03/1992 au 24/03/2002Version en vigueur du 14 mars 1992 au 24 mars 2002
Modifié par Décret n°92-229 du 12 mars 1992 - art. 4 () JORF 14 mars 1992
Au terme de la consultation prévue à l'article R. 513-12, l'employeur joint à la lettre au maire mentionnée au II de l'article R. 513-11 les observations écrites concernant les salariés susceptibles de voter dans la commune dans laquelle l'établissement a son siège.
Dans le cas où des observations écrites concernent des salariés susceptibles de voter dans la commune où est situé leur domicile, ces observations doivent être envoyées aux maires des communes concernées.
Article R513-15
Version en vigueur du 14/03/1992 au 24/03/2002Version en vigueur du 14 mars 1992 au 24 mars 2002
Abrogé par Décret n°2002-395 du 22 mars 2002 - art. 61 () JORF 24 mars 2002
Modifié par Décret n°92-229 du 12 mars 1992 - art. 5 () JORF 14 mars 1992Lorsque l'employeur indique qu'un cadre est électeur dans le collège employeur en application du cinquième alinéa de l'article L. 513-1, il joint à la lettre au maire mentionnée au II de l'article R. 513-11 une copie de la délégation particulière d'autorité prévue à l'article L. 513-1 ou du contrat de travail si celui-ci établit une telle délégation.
Le maire ne peut inscrire dans le collège employeur les cadres pour lesquels copie des documents mentionnés à l'alinéa précédent n'a pas été produite. Dans ce cas, il les inscrit dans la section de l'encadrement du collège salarié.
Article R513-16
Version en vigueur du 14/03/1992 au 24/03/2002Version en vigueur du 14 mars 1992 au 24 mars 2002
Modifié par Décret n°92-229 du 12 mars 1992 - art. 6 () JORF 14 mars 1992
Au vu des documents préparatoires qui lui sont transmis par le centre informatique, des observations mentionnées à l'article R. 513-14 et des délégations particulières d'autorité mentionnées à l'article R. 513-15, le maire assisté de la commission prévue au septième alinéa de l'article L. 513-3 inscrit sur la liste électorale les salariés et les employeurs qui remplissent les conditions légales pour être électeurs et pour exercer leur droit de vote dans la commune.
Article R513-18
Version en vigueur du 14/03/1992 au 24/03/2002Version en vigueur du 14 mars 1992 au 24 mars 2002
Modifié par Décret n°92-229 du 12 mars 1992 - art. 8 () JORF 14 mars 1992
La commission administrative prévue au septième alinéa de l'article L. 513-3 est composée du maire ou de son représentant, d'un délégué de l'administration désigné par le commissaire de la République ou le commissaire adjoint de la République, d'un délégué désigné par le président du tribunal de grande instance, d'un électeur employeur et d'un électeur salarié. Pour l'électeur employeur et pour l'électeur salarié, il est désigné un suppléant.
Les employeurs et les salariés, titulaires et suppléants, sont nommés par le conseil municipal, sur proposition du maire, parmi les électeurs inscrits sur la liste électorale prud'homale de la commune.
En outre, les organisations professionnelles et syndicales les plus représentatives sur le plan national peuvent désigner un représentant qui participe aux travaux de la commission avec voix consultative.
Le nombre des bureaux de vote est déterminé par le commissaire de la République dans des conditions fixées par décret. Compte tenu du sectionnement électoral, et afin de préparer les travaux de la commission administrative, il peut être créé des sous-commissions composées de la même façon et selon les mêmes modalités que la commission elle-même.
En cas d'impossibilité de composer la commission conformément aux dispositions des alinéas 2 et 3 ci-dessus, le conseil municipal peut faire appel à toute personne inscrite sur la liste électorale établie en application du code électoral.
Le secrétariat de la commission est assuré par un agent de la commune.
La commission examine l'ensemble des documents mentionnés à l'article R. 513-16.
Elle soumet au maire un projet de liste électorale.
Article R513-19
Version en vigueur du 14/03/1992 au 01/11/2007Version en vigueur du 14 mars 1992 au 01 novembre 2007
Modifié par Décret n°92-229 du 12 mars 1992 - art. 9 () JORF 14 mars 1992
Le maire établit la liste électorale en procédant à l'inscription dans chaque section des électeurs salariés et des électeurs employeurs. Il arrête cette liste à une date fixée par un arrêté du ministre chargé du travail. Il en transmet un exemplaire au préfet.
Article R513-20
Version en vigueur du 14/03/1992 au 24/03/2002Version en vigueur du 14 mars 1992 au 24 mars 2002
Modifié par Décret n°92-229 du 12 mars 1992 - art. 10 () JORF 14 mars 1992
A une date fixée par un arrêté du ministre chargé du travail, la liste électorale de chaque commune est déposée au secrétariat de la mairie en vue de sa consultation par toute personne intéressée. Dans les villes divisées en plusieurs arrondissements municipaux, la liste des électeurs de chaque arrondissement est déposée au secrétariat de la mairie ou de la mairie annexe de cet arrondissement.
Le même jour, le maire avise les électeurs par voie d'affichage, du dépôt de la liste électorale.
Article R513-21
Version en vigueur du 11/06/1982 au 24/03/2002Version en vigueur du 11 juin 1982 au 24 mars 2002
Dans les dix jours de l'affichage prévu à l'article R. 513-20, tout électeur de la commune ou le commissaire de la République peut réclamer l'inscription ou la radiation d'un électeur omis ou indûment inscrit. Il peut contester le rattachement à une section d'un électeur, d'une entreprise ou d'un établissement.
Les recours sont formés devant le tribunal d'instance dans le ressort duquel est située la commune dont la liste est contestée.
Les électeurs mineurs peuvent présenter une réclamation ou défendre à une réclamation dirigée contre eux, sans autorisation.
Article R513-22
Version en vigueur du 11/06/1982 au 24/03/2002Version en vigueur du 11 juin 1982 au 24 mars 2002
Le recours est formé par déclaration orale ou écrite, faite, remise ou adressée au secrétariat-greffe du tribunal d'instance. La déclaration indique les nom, prénoms et adresse du requérant, la qualité en laquelle il agit et l'objet du recours ; si celui-ci concerne un autre électeur que le requérant, elle précise en outre les nom, prénoms et adresse de cet électeur.
Article R513-23
Version en vigueur du 11/06/1982 au 24/03/2002Version en vigueur du 11 juin 1982 au 24 mars 2002
Dans les dix jours du recours, le tribunal d'instance statue sans forme, sans frais et sur simple avertissement donné trois jours à l'avance à toutes les parties intéressées.
Article R513-24
Version en vigueur du 02/03/1988 au 24/03/2002Version en vigueur du 02 mars 1988 au 24 mars 2002
Modifié par Décret n°88-199 du 29 février 1988 - art. 1 (V) JORF 2 mars 1988
La décision prise par le tribunal d'instance est notifiée dans les trois jours par le secrétariat-greffe au requérant et, s'il y a lieu, à l'électeur intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le secrétariat-greffe en donne avis au préfet et au maire dans le même délai.
La décision n'est pas susceptible d'opposition.
Article R513-25
Version en vigueur du 11/06/1982 au 24/03/2002Version en vigueur du 11 juin 1982 au 24 mars 2002
Le pourvoi en cassation est formé dans les dix jours suivant la notification de la décision du tribunal d'instance. Il n'est pas suspensif.
Les dispositions des articles R. 15-2 à R. 15-6 du code électoral sont applicables.
Article R513-26
Version en vigueur du 11/06/1982 au 24/03/2002Version en vigueur du 11 juin 1982 au 24 mars 2002
Les délais fixés par les articles R. 513-21 et R. 513-25 sont calculés et prorogés conformément aux dispositions des articles 640, 641 et 642 du nouveau code de procédure civile.
Article R513-27
Version en vigueur du 11/06/1982 au 24/03/2002Version en vigueur du 11 juin 1982 au 24 mars 2002
Abrogé par Décret n°2002-395 du 22 mars 2002 - art. 61 () JORF 24 mars 2002
Création Décret 82-490 1982-06-09 ART. 2 JORF 11 JUIN 1982Le juge du tribunal d'instance, directement saisi, a compétence pour statuer jusqu'au jour du scrutin sur les réclamations présentées en application de l'article L. 34 du code électoral.
Article R513-28
Version en vigueur du 11/06/1982 au 24/03/2002Version en vigueur du 11 juin 1982 au 24 mars 2002
Tout électeur de la commune peut, à ses frais, prendre communication et copie de la liste électorale prud'homale à condition de s'engager à ne pas en faire un usage qui ne soit strictement lié à l'élection prud'homale.
A l'expiration du délai de huit jours suivant l'affichage des résultats du scrutin, la liste électorale ne peut plus être consultée.
Article R513-29
Version en vigueur du 14/03/1992 au 24/03/2002Version en vigueur du 14 mars 1992 au 24 mars 2002
Abrogé par Décret n°2002-395 du 22 mars 2002 - art. 61 () JORF 24 mars 2002
Modifié par Décret n°92-229 du 12 mars 1992 - art. 11 () JORF 14 mars 1992La liste électorale, rectifiée, s'il y a lieu, pour tenir compte des décisions judiciaires, est close à une date fixée par un arrêté du ministre chargé du travail.
Article R513-30
Version en vigueur du 14/03/1992 au 01/11/2007Version en vigueur du 14 mars 1992 au 01 novembre 2007
Abrogé par Décret 2007-1548 2007-10-30 art. 48 JORF 31 octobre 2007 en vigueur le 1er novembre 2007
Modifié par Décret n°92-229 du 12 mars 1992 - art. 12 () JORF 14 mars 1992Les déclarations mentionnées aux articles R. 513-11 et R. 513-17 doivent être conformes aux modèles ou aux normes fixés par décret.