Code de la santé publique

Version en vigueur au 21/12/2002Version en vigueur au 21 décembre 2002

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  • I. - Dans les établissements ou groupes d'établissements relevant de centres hospitaliers universitaires, des comités consultatifs médicaux peuvent être institués par délibération du conseil d'administration après avis de la commission médicale d'établissement.

    II. - Ces comités sont composés :

    1° De l'ensemble des chefs de service ou de département et des coordonnateurs de fédération ou, le cas échéant, des responsables de structures médicales mentionnés à l'article R. 714-16-5 ;

    2° En nombre égal à celui des praticiens mentionnés au 1°, de représentants élus par et parmi les personnels titulaires autres que ceux mentionnés au 1° et relevant des dispositions des décrets n°s 84-131 et 84-135 du 24 février 1984, des décrets du 29 mars 1985 et du 24 janvier 1990 et, le cas échéant, des dispositions des décrets n° 72-360 et n° 72-361 du 20 avril 1972 ;

    3° De cinq représentants élus par et parmi les catégories de personnels mentionnés au 7° de l'article R. 714-16-6 ;

    4° De deux représentants élus par les attachés remplissant les conditions définies au 8° de l'article R. 714-16-6 ;

    5° D'un représentant élu par et parmi chacune des catégories de personnel mentionnées aux 9° à 11° de l'article R. 714-16-6.

    III. - Chaque comité consultatif médical élit un président et un vice-président. Le président est élu parmi les professeurs des universités-praticiens hospitaliers siégeant au comité ; toutefois lorsque cette catégorie ne présente pas de candidats ou n'est pas représentée au sein du comité ou dans les établissements ou groupes d'établissements assurant des soins de suite, de réadaptation ou de longue durée, le président pourra être élu parmi l'ensemble des praticiens hospitaliers titulaires.

    Le vice-président est élu parmi les membres du comité mentionnés au II (1° et 2°) ci-dessus.

    IV. - Chaque comité consultatif médical établit un règlement intérieur qui prévoit, notamment, les modalités selon lesquelles les travaux du comité peuvent être préparés par des commissions et certaines de ses attributions déléguées à un bureau.

  • Article R714-16-31

    Version en vigueur du 20/05/1992 au 09/07/2005Version en vigueur du 20 mai 1992 au 09 juillet 2005

    Créé par Décret n°92-443 du 15 mai 1992 - art. 1 () JORF 20 mai 1992

    Le directeur général, le directeur de l'établissement ou du groupe d'établissements ou les directeurs des établissements intéressés ainsi que le président de la commission médicale d'établissement assistent avec voix consultative aux séances des comités consultatifs médicaux. Ils peuvent se faire assister ou représenter.

    Assiste, en outre, aux séances des comités consultatifs médicaux un représentant de la commission du service de soins infirmiers, élu par cette commission dans les conditions prévues à l'article R. 714-16-22.

  • Article R714-16-33

    Version en vigueur du 20/05/1992 au 09/07/2005Version en vigueur du 20 mai 1992 au 09 juillet 2005

    Créé par Décret n°92-443 du 15 mai 1992 - art. 1 () JORF 20 mai 1992

    Les comités peuvent être consultés par le président du conseil d'administration, par le président de la commission médicale d'établissement ou par le directeur général du centre hospitalier universitaire sur toutes les questions ressortissant aux attributions de la commission médicale d'établissement et qui concernent le ou les établissements, ou le groupe d'établissements considérés.

    Le règlement intérieur du centre hospitalier universitaire détermine les cas où cette consultation est obligatoire.

    Les comités peuvent émettre des voeux sur les mêmes questions.

    Ils peuvent entendre toute personne compétente sur les questions à l'ordre du jour, et notamment les médecins inspecteurs régionaux et les médecins inspecteurs de la santé.

  • Article R714-16-34

    Version en vigueur du 20/05/1992 au 09/07/2005Version en vigueur du 20 mai 1992 au 09 juillet 2005

    Créé par Décret n°92-443 du 15 mai 1992 - art. 1 () JORF 20 mai 1992

    Les avis et les voeux des comités sont adressés dans un délai maximum de quinze jours par les directeurs responsables du secrétariat de ces comités au président de la commission médicale d'établissement et au directeur général du centre hospitalier universitaire, qui en assure la transmission au président du conseil d'administration.