Code de la santé publique

Version en vigueur au 21/12/2002Version en vigueur au 21 décembre 2002

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  • Article R714-16-11

    Version en vigueur du 21/12/2002 au 09/07/2005Version en vigueur du 21 décembre 2002 au 09 juillet 2005

    Modifié par Décret n°2002-1475 du 16 décembre 2002 - art. 3 () JORF 21 décembre 2002

    I. - Dans les hôpitaux locaux, la commission médicale d'établissement comprend :

    1° Cinq membres élus par et parmi les médecins généralistes autorisés à donner des soins dans l'établissement, en application de l'article R. 711-6-9 ;

    2° S'il est fait application dans l'établissement des dispositions de l'article R. 711-6-14 ou de l'article R. 711-6-15 :

    a) Trois praticiens au plus élus par et parmi les praticiens, autres que pharmaciens, visés au 1° de l'article L. 6152-1 ;

    b) Le cas échéant, un praticien élu par et parmi les praticiens visés au 2° de l'article L. 6152-1 ;

    c) Le cas échéant, un praticien contractuel élu par et parmi les praticiens visés au dernier alinéa de l'article L. 6152-1 ;

    3° Le pharmacien qui assure la gérance de la pharmacie à usage intérieur de l'établissement dudit hôpital dans les conditions prévues à l'article R. 5104-31.

    II. - Toutefois, par dérogation au I ci-dessus, sur décision du conseil d'administration prise à la majorité absolue de ses membres, la commission médicale d'établissement peut être composée de l'ensemble des personnels médicaux et pharmaceutiques exerçant dans l'établissement.