Code de l'action sociale et des familles

Version en vigueur au 23/12/2000Version en vigueur au 23 décembre 2000

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  • Article L121-7

    Version en vigueur du 23/12/2000 au 01/01/2004Version en vigueur du 23 décembre 2000 au 01 janvier 2004

    Sont à la charge de l'Etat au titre de l'aide sociale :

    1° Les dépenses d'aide sociale engagées en faveur des personnes mentionnées aux articles L. 111-3 et L. 232-6 ;

    2° Les frais d'aide médicale de l'Etat, mentionnée au titre V du livre II ;

    3° L'allocation de revenu minimum d'insertion, mentionnée au chapitre II du titre VI du livre II ;

    4° L'allocation simple aux personnes âgées, mentionnée à l'article L. 231-1 ;

    5° L'allocation différentielle aux adultes handicapés, mentionnée à l'article L. 241-2 ;

    6° Les frais d'hébergement, d'entretien et de formation professionnelle des personnes handicapées dans les établissements de rééducation professionnelle, mentionnés aux articles L. 344-3 à L. 344-6 ;

    7° Les frais de fonctionnement des centres d'aide par le travail, mentionnés aux articles L. 344-2 à L. 344-6 ;

    8° Les mesures d'aide sociale en matière de logement, d'hébergement et de réinsertion, mentionnées aux articles L. 345-1 à L. 345-3 ;

    9° L'allocation aux familles dont les soutiens indispensables accomplissent le service national, mentionnée à l'article L. 212-1.

  • Article L121-8

    Version en vigueur du 23/12/2000 au 22/03/2015Version en vigueur du 23 décembre 2000 au 22 mars 2015

    Les dépenses supportées par l'Etat dans le département, en application de l'article L. 121-7, sont présentées chaque année dans un état récapitulatif. Cet état, présenté au conseil général dans l'année qui suit l'exercice, doit permettre la comparaison avec l'exercice précédent.

  • Article L121-9

    Version en vigueur du 23/12/2000 au 15/04/2016Version en vigueur du 23 décembre 2000 au 15 avril 2016

    Dans chaque département, l'Etat a pour mission :

    1° De rechercher et d'accueillir les personnes en danger de prostitution et de fournir l'assistance dont elles peuvent avoir besoin, notamment en leur procurant un placement dans un des établissements mentionnés à l'article L. 345-1.

    2° D'exercer toute action médico-sociale en faveur des personnes qui se livrent à la prostitution.