Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre

En vigueur du 30/12/1978 au 31/12/2005En vigueur du 30 décembre 1978 au 31 décembre 2005

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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Dernière modification : 24 février 2017

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Article L57

Version en vigueur du 30/12/1978 au 31/12/2005Version en vigueur du 30 décembre 1978 au 31 décembre 2005

Modifié par Loi n°78-1239 du 29 décembre 1978 - art. 95 () JORF 30 décembre 1978
Modifié par Loi 75-1278 1975-12-30 art. 76 JORF 31 décembre 1975

Les orphelins, les enfants adoptifs et les enfants de veuves, bénéficiaires du présent code, atteints d'une infirmité incurable ne leur permettant pas de gagner un salaire dont le montant est fixé par décret, conservent, soit après l'âge de vingt et un ans, soit après l'âge de dix-huit ans, le bénéfice de la pension dont ils sont titulaires ou de la majoration à laquelle ils ont droit, sauf dans le cas où ils pourraient être hospitalisés aux frais de l'Etat.

Le montant de la pension visée au précédent alinéa est élevé au taux spécial prévu au premier alinéa de l'article L. 51 lorsque les orphelins cessent d'avoir droit à l'allocation spéciale de l'article L. 54 (5e alinéa) et que le montant de leurs ressources n'excède pas le maximum fixé audit article L. 51.

Dans les cas prévus à l'article L. 56, les orphelins ne bénéficient que d'une fraction du taux spécial proportionnel à la part principale à laquelle ils peuvent prétendre.

Lorsque le droit à pension des orphelins est né du remariage de la mère, antérieur à la date d'entrée en vigueur de la loi du 9 septembre 1941, le taux alloué reste celui fixé à l'article L. 53.