Article D259
Version en vigueur du 23/09/1993 au 01/01/2017Version en vigueur du 23 septembre 1993 au 01 janvier 2017
Abrogé par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 4
Modifié par Décret n°93-1117 du 16 septembre 1993 - art. 1 () JORF 23 septembre 1993Les dispositions des articles R. 223 à R. 229 et des tableaux I et II y annexés sont applicables aux anciens combattants originaires des pays d'outre-mer.
Article D260
Version en vigueur du 23/09/1993 au 01/01/2017Version en vigueur du 23 septembre 1993 au 01 janvier 2017
Abrogé par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 4
Modifié par Décret n°93-1117 du 16 septembre 1993 - art. 1 () JORF 23 septembre 1993La carte du combattant est délivrée par le président de l'office d'outre-mer de la résidence de l'intéressé.
Article D261
Version en vigueur du 23/09/1993 au 01/01/2017Version en vigueur du 23 septembre 1993 au 01 janvier 2017
Abrogé par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 4
Modifié par Décret n°93-1117 du 16 septembre 1993 - art. 1 () JORF 23 septembre 1993Sous réserve des modifications nécessitées par les contingences locales, le modèle de carte est conforme à celui déterminé par l'article R. 231.
L'apposition de la photographie peut, en ce qui concerne les autochtones, être rendue facultative par arrêté de l'autorité française définie à l'article R. 104 et remplacée par l'apposition des empreintes digitales des intéressés.
Article D262
Version en vigueur du 23/09/1993 au 01/01/2017Version en vigueur du 23 septembre 1993 au 01 janvier 2017
Abrogé par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 4
Modifié par Décret n°93-1117 du 16 septembre 1993 - art. 1 () JORF 23 septembre 1993Les attributions prévues en faveur des offices départementaux sont exercées par les offices d'outre-mer.
Article D263
Version en vigueur du 23/09/1993 au 01/01/2017Version en vigueur du 23 septembre 1993 au 01 janvier 2017
Abrogé par Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art. 4
Modifié par Décret n°93-1117 du 16 septembre 1993 - art. 1 () JORF 23 septembre 1993Des arrêtés de l'autorité française définie à l'article R. 104 déterminent les modalités d'application de la présente section.