Code des caisses d'épargne

Version en vigueur au 01/07/1952Version en vigueur au 01 juillet 1952

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  • Article 19

    Version en vigueur du 01/07/1952 au 30/12/1982Version en vigueur du 01 juillet 1952 au 30 décembre 1982

    Les caisses d'épargne sont tenues de verser à la caisse des dépôts et consignations toutes les sommes qu'elles reçoivent des déposants. Sous la réserve des fonds jugés nécessaires pour assurer le service des remboursements, ces sommes sont employées par la caisse des dépôts et consignations :

    1° En valeurs émises par l'Etat français et en valeurs ou prêts jouissant de sa garantie ;

    2° En prêts aux communes, syndicats de communes, communautés urbaines, districts urbains, départements, territoires d'outre-mer, régions, chambres de commerce et d'industrie, chambres de métiers et leurs assemblées permanentes ainsi qu'en prêts ou valeurs bénéficiant de la garantie de ces collectivités ou établissements. 3° En valeurs émises par le Crédit foncier de France ou par le Crédit national ou en prêts à ces organismes ;

    4° En valeurs inscrites à la cote officielle d'une bourse de valeurs françaises ;

    5° En billets à ordre régis par les articles 183 et 184 du code de commerce, émis par les établissements prêteurs, détenteurs de créances hypothécaires, pour la mobilisation de tout ou partie de ces créances, lorsque ces effets sont susceptibles d'être acquis par le Crédit foncier de France ;

    6° Au financement des prêts consentis par les caisses d'épargne, conformément aux dispositions de la loi n° 65-554 du 10 juillet 1965 instituant un régime d'épargne-logement dans les cas où les fonds recueillis au titre de l'épargne-logement seraient insuffisants ;

    7° Au financement de prêts complémentaires aux prêts d'épargne-logement ;

    8° Au financement des prêts personnels consentis par les caisses d'épargne ordinaires habilitées à consentir de tels prêts.

  • Les sommes non employées par la Caisse des dépôts et consignations ne peuvent excéder 10 % du montant des dépôts au 1er janvier. Elles sont placées en compte courant au Trésor ou à la Banque de France dans les mêmes conditions que les autres éléments de la dette flottante portant intérêt.

  • Les dispositions du présent code ne font pas obstacle à l'emploi d'une partie des fonds déposés aux caisses d'épargne prévu par la loi du 5 décembre 1922 sur les habitations à loyer modéré et par les lois postérieures.

  • Article 22

    Version en vigueur du 01/07/1952 au 17/01/1988Version en vigueur du 01 juillet 1952 au 17 janvier 1988

    Une commission supérieure instituée auprès du ministre de l'économie et des finances, et qui se réunit au moins une fois par an, a qualité pour soumettre au ministre toutes suggestions ou tous voeux ayant pour objet l'organisation et le fonctionnement des caisses d'épargne. Le ministre de l'économie et des finances peut, de son côté, provoquer l'avis de la commission supérieure sur toutes questions ayant le même objet. Cette commission est composée de vingt-deux membres :

    - Deux membres de l'Assemblée nationale et un membre du Sénat, désignés par ces assemblées sur la proposition des commissions des finances ;

    - Dix présidents ou membres des conseils d'administration des caisses d'épargne, élus par les caisses d'épargne suivant les formes et dans les conditions déterminées par décret ;

    - Deux personnes qualifiées par leurs travaux sur les institutions de prévoyance, désignées par le ministre de l'économie et des finances ;

    - Deux représentants du personnel des caisses d'épargne ordinaires ;

    - Le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations ;

    - Le directeur de la Caisse nationale d'épargne ;

    - Le directeur du Trésor au ministère de l'économie et des finances ;

    - Le chef du service de l'Inspection générale des finances ;

    - Un représentant du ministre des affaires sociales.

    Les membres élus et les membres désignés par le ministre sont nommés pour quatre ans. En cas de vacance survenue parmi les représentants élus des caisses d'épargne avant le 1er juillet de chaque année, il est procédé à de nouvelles élections pour le remplacement des membres défaillants et pour la durée du mandat de ces derniers. La commission élit un président et un vice-président. Un administrateur civil au ministère de l'économie et des finances remplit les fonctions de secrétaire avec voix consultative. Le président, ou à défaut le vice-président, a entrée avec voix délibérative à la commission de surveillance de la Caisse des dépôts et consignations. Il doit être convoqué à toutes les séances où il est discuté des questions intéressant les caisses d'épargne.

  • Article 23

    Version en vigueur du 01/07/1952 au 25/08/2005Version en vigueur du 01 juillet 1952 au 25 août 2005

    Abrogé par Décret n°2005-1007 du 2 août 2005 - art. 5 (V) JORF 25 août 2005

    Les caisses d'épargne sont autorisées à se décharger des comptes courants, registres matricules ou demandes de livrets ayant plus de trente ans de date. Ce délai est réduit à dix ans pour les autres registres, pour les quittances de remboursement et pièces diverses. Toutefois ce délai est de deux ans pour les bordereaux de contrôle et les bordereaux d'opérations établis par les caisses autorisées à faire usage d'un mode de contrôle ne nécessitant pas la présence d'un administrateur ou d'un contrôleur aux opérations ainsi que pour les livrets soldés ou remplacés.

  • Article 24

    Version en vigueur du 01/07/1952 au 07/05/2005Version en vigueur du 01 juillet 1952 au 07 mai 2005

    Abrogé par Ordonnance 2005-429 2005-05-06 art. 111 1° JORF 7 mai 2005

    Les certificats de propriété destinés aux retraits de fonds versés dans les caisses d'épargne doivent être délivrés dans les formes et suivant les règles prescrites par la loi du 26 mars 1927 et les textes subséquents.

  • Article 25

    Version en vigueur du 01/07/1952 au 05/08/1992Version en vigueur du 01 juillet 1952 au 05 août 1992

    Les saisies-arrêts et oppositions de toute nature formées auprès des caisses d'épargne n'ont d'effet que pendant cinq années à compter de leur date, et si elles n'ont pas été renouvelées dans l'intervalle, elles sont rayées d'office à l'expiration de ce délai.

  • Article 26

    Version en vigueur du 01/07/1952 au 01/01/2001Version en vigueur du 01 juillet 1952 au 01 janvier 2001

    Abrogé par Ordonnance 2000-1223 2000-12-14 art. 4 JORF 16 décembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2001

    Aucune saisie-arrêt ou opposition, aucun transfert ou cession, aucune signification ayant pour objet d'arrêter le paiement à distance des opérations pour compte effectuées par les caisses d'épargne ne peuvent avoir d'effet s'ils interviennent après que la caisse d'épargne détentrice du compte a donné son autorisation à la caisse chargée du paiement et, pour la Caisse nationale d'épargne après que le service détenteur du compte a donné son autorisation au bureau de poste chargé du paiement.