Code des caisses d'épargne

Version en vigueur au 01/07/1952Version en vigueur au 01 juillet 1952

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  • Article 5

    Version en vigueur du 01/07/1952 au 01/11/1980Version en vigueur du 01 juillet 1952 au 01 novembre 1980

    Il est délivré à chaque déposant un ou plusieurs livrets sur lesquels sont enregistrés tous les versements et remboursements.

    Sur le premier livret peuvent être enregistrés tous les versements effectués jusqu'à concurrence de 45000 F ainsi que les remboursements opérés sur les sommes ainsi déposées. Les versements en excédent de la somme de 45000 F ne peuvent être portés que sur un livret supplémentaire.

    Les livrets des caisses d'épargne sont nominatifs.

    Toute somme versée à une caisse d'épargne est, au regard de la caisse, la propriété du titulaire du livret.

  • Article 6

    Version en vigueur du 01/07/1952 au 01/11/1980Version en vigueur du 01 juillet 1952 au 01 novembre 1980

    L'intérêt servi aux déposants part du 1er ou du 16 de chaque mois après le jour du versement. Il cesse de courir à la fin de la quinzaine qui précède le jour du remboursement.

    Au 31 décembre de chaque année, l'intérêt acquis s'ajoute au capital et devient lui-même productif d'intérêts. La capitalisation des intérêts peut le cas échéant porter le montant du premier livret au-delà du montant de 45000 F.

    Pour le calcul des intérêts, les centimes compris dans le chiffre du capital peuvent être négligés.

  • Article 7

    Version en vigueur du 01/07/1952 au 01/03/1961Version en vigueur du 01 juillet 1952 au 01 mars 1961

    Abrogé par Décret 61-208 1961-02-27 art. 1 JORF 1er mars 1961

    (texte abrogé).

  • Article 8

    Version en vigueur du 01/07/1952 au 01/01/2002Version en vigueur du 01 juillet 1952 au 01 janvier 2002

    Aucun versement dans les caisses d'épargne ne peut être inférieur à 10 F. Toutefois, les versements faits, pour le compte d'enfants d'âge scolaire possédant un livret, par le personnel enseignant ou assimilé, sont acceptés à partir de 1 F.

  • Article 9

    Version en vigueur du 01/07/1952 au 25/08/2005Version en vigueur du 01 juillet 1952 au 25 août 2005

    Abrogé par Décret n°2005-1007 du 2 août 2005 - art. 5 (V) JORF 25 août 2005

    Les caisses d'épargne sont autorisées à émettre des bons ou timbres d'un prix inférieur à 1 F et à recevoir des coupures lorsque, réunies, elles représentent le montant du versement minimum autorisé.

  • Article 10

    Version en vigueur du 01/07/1952 au 01/11/1980Version en vigueur du 01 juillet 1952 au 01 novembre 1980

    Modifié par Loi 53-80 1953-02-07 Finances JORF 8 février 1953

    Le maximum des versements sur le premier livret est porté à 225000 F pour les sociétés mutualistes et les institutions de coopération, de bienfaisance et autres sociétés de même nature autorisées à cet effet par le ministre de l'économie ou le secrétaire d'Etat aux postes et télécommunications.

    Le montant du premier livret pour lesdites sociétés et institutions peut, le cas échéant, dépasser 225000 F par capitalisation des intérêts.

    Les organismes d'habitations à loyer modéré et de crédit immobilier sont autorisés à effectuer des dépôts sur leur premier livret sans limitation de somme.

  • Article 11

    Version en vigueur du 01/07/1952 au 01/01/2001Version en vigueur du 01 juillet 1952 au 01 janvier 2001

    Abrogé par Ordonnance 2000-1223 2000-12-14 art. 4 JORF 16 décembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2001

    Les caisses d'épargne peuvent rembourser à vue les fonds déposés mais les remboursements ne sont exigibles que dans un délai de quinzaine.

    Des délais supplémentaires sont fixés par décret pour les opérations nécessitant l'intervention d'un bureau ou d'une caisse situé en dehors de la France continentale.

    En cas de force majeure, un décret pris sur le rapport du ministre des finances et du ministre des postes et télécommunications, le Conseil d'Etat entendu, peut limiter les remboursements par quinzaine à 2 % du maximum légal prévu par l'article précédent. Les dépôts postérieurs au décret sont libérés de la clause de sauvegarde.

    Cette clause de sauvegarde n'est pas applicable aux sociétés d'assistance aux blessés, reconnues d'utilité publique. Des dérogations spéciales peuvent être accordées par le ministre des finances sur avis de la commission supérieure des caisses d'épargne aux livrets de sociétés utiles à la défense nationale ou ayant pour but le soulagement de la misère publique.

    Les dispositions relatives au remboursement sont portées à la connaissance des déposants par une inscription placée en tête du livret et affichée dans le local des caisses d'épargne.

  • Article 12

    Version en vigueur du 01/07/1952 au 01/01/2001Version en vigueur du 01 juillet 1952 au 01 janvier 2001

    Tout déposant peut faire transférer ses fonds d'une caisse à une autre. Les formalités relatives à ce transfert sont réglées par les ministres intéressés.

  • Article 13

    Version en vigueur du 01/07/1952 au 01/01/2001Version en vigueur du 01 juillet 1952 au 01 janvier 2001

    Abrogé par Ordonnance 2000-1223 2000-12-14 art. 4 JORF 16 décembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2001

    Les mineurs sont admis à se faire ouvrir des livrets sans l'intervention de leur représentant légal. Ils peuvent retirer sans cette intervention, mais seulement après l'âge de seize ans révolus, les sommes figurant sur les livrets ainsi ouverts, sauf opposition de la part de leur représentant légal.

  • Article 14

    Version en vigueur du 01/07/1952 au 01/01/2001Version en vigueur du 01 juillet 1952 au 01 janvier 2001

    Abrogé par Ordonnance 2000-1223 2000-12-14 art. 4 JORF 16 décembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2001

    Les femmes mariées, quel que soit le régime de leur contrat de mariage, sont admises à se faire ouvrir des livrets sans l'assistance de leur mari ; elles peuvent retirer sans cette assistance les sommes inscrites aux livrets ainsi ouverts, sauf opposition de la part du mari. Dans ce cas, il est sursis au retrait du dépôt et ce pendant un mois à partir de la dénonciation qui en est faite à la femme par lettre recommandée, à la diligence de la caisse d'épargne.

    Passé ce délai, et faute par la femme de s'être pourvue contre ladite opposition par les voies de droit, le mari peut toucher seul le montant du livret si le régime sous lequel il est marié lui en donne le droit.

  • Article 15

    Version en vigueur du 01/07/1952 au 25/08/2005Version en vigueur du 01 juillet 1952 au 25 août 2005

    Abrogé par Décret n°2005-1007 du 2 août 2005 - art. 5 (V) JORF 25 août 2005

    L'opposition prévue aux articles 13 et 14 est signifiée aux caisses d'épargne dans la forme des actes extrajudiciaires.

    Elle produit à l'égard des caisses les mêmes effets que l'opposition prévue au code de procédure civile.

  • Les caisses d'épargne sont autorisées à procéder, sur la demande et pour le compte de leurs déposants, à l'achat ou à la souscription de valeurs mobilières figurant sur une liste arrêtée par le ministre de l'économie et des finances.

    Les titres achetés peuvent revêtir la forme nominative ou au porteur.

    Dans le cas où le déposant ne retire pas les certificats des titres nominatifs achetés pour son compte, la caisse d'épargne en reste dépositaire et perçoit les arrérages, dividendes et tous autres produits de ces titres. Sur la requête du déposant, elle peut également demander leur remboursement ou les faire vendre.

    Les titres au porteur achetés par l'entremise de la caisse d'épargne sont tenus à la disposition du déposant pendant un délai de trois mois. Passé ce délai, les titres doivent être déposés à la caisse des dépôts et consignations, qui les tiendra à la disposition de l'acheteur.

    Les caisses d'épargne peuvent également être autorisées par le ministre de l'économie et des finances à recevoir en dépôt certaines catégories de titres, à charge pour elles de les transmettre à la caisse des dépôts et consignations.

    En ce cas, le dépôt des titres est constaté par une inscription sur un livret spécial délivré au déposant.

    La caisse d'épargne dépositaire perçoit les arrérages, dividendes et tous autres produits de ces titres. Sur la requête du déposant, elle peut également demander leur remboursement ou les faire vendre. Les titres dont le dépôt est ainsi constaté sont, au regard de la caisse d'épargne, la propriété du titulaire du livret.

    Les sommes encaissées par les caisses d'épargne pour le compte d'un déposant en vertu des dispositions du présent article sont portées, déduction faite des frais, au crédit du compte du titulaire ou, le cas échéant, à un compte spécial qui ne porte pas intérêt, jusqu'à remboursement au déposant.

  • Article 17

    Version en vigueur du 01/07/1952 au 07/05/2005Version en vigueur du 01 juillet 1952 au 07 mai 2005

    Une même personne ne peut être titulaire que d'un seul premier livret de caisse d'épargne.

    L'ouverture auprès d'une caisse d'épargne d'un premier livret par toute personne déjà titulaire d'un compte spécial sur livret d'une caisse de crédit mutuel régie par l'ordonnance du 16 octobre 1958 susvisée est interdite.

    Sur décision du ministre de l'économie et des finances, les contrevenants sont frappés d'une pénalité qui peut aller jusqu'à la perte des intérêts de la totalité des sommes déposées pendant la période de coexistence des premiers livrets ou d'un premier livret de caisse d'épargne et d'un compte spécial sur livret du crédit mutuel sans que cette retenue puisse remonter à plus d'une année à compter du jour de la constatation de cette coexistence.

    Toutefois, si le montant cumulé ne dépasse pas le maximum légal du premier livret, la retenue d'intérêts ne porte que sur le livret le plus récemment ouvert.

    Les retenues d'intérêt effectuées en application des dispositions ci-dessus sont affectées au fonds de réserve et de garantie.