Code de la sécurité sociale

Version en vigueur au 17/07/1986Version en vigueur au 17 juillet 1986

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  • Article R833-5

    Version en vigueur du 17/07/1986 au 13/12/1988Version en vigueur du 17 juillet 1986 au 13 décembre 1988

    Création Décret n°86-838 du 16 juillet 1986 - art. 46 () JORF 17 juillet 1986

    Peuvent bénéficier de l'allocation de logement en application du 5° de l'article L. 831-2, les demandeurs d'emploi au sens de l'article L. 351-16 du code du travail qui :

    1° Sont bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique prévue à l'article L. 351-10 du code du travail ;

    2° Bénéficient de l'allocation de fin de droits prévue à l'article L. 351-3 du code du travail ou qui sans la percevoir se situent dans la période maximale d'indemnisation prévue à l'article L. 351-3, s'ils satisfont aux conditions d'activité antérieure et de ressources visées au premier alinéa de l'article L. 351-10 du code du travail.

  • Article R833-6

    Version en vigueur du 17/07/1986 au 13/12/1988Version en vigueur du 17 juillet 1986 au 13 décembre 1988

    Création Décret n°86-838 du 16 juillet 1986 - art. 46 () JORF 17 juillet 1986

    Pour ouvrir droit à l'allocation de logement, les locaux occupés par les personnes mentionnées à l'article L. 833-5 doivent répondre aux conditions de superficie fixées par l'article R. 833-3 du code de la sécurité sociale.

  • Article R833-7

    Version en vigueur du 17/07/1986 au 13/12/1988Version en vigueur du 17 juillet 1986 au 13 décembre 1988

    Création Décret n°86-838 du 16 juillet 1986 - art. 46 () JORF 17 juillet 1986

    En ce qui concerne les demandeurs visés à l'article R. 833-5, les justifications à produire lors de l'ouverture des droits ou lors de leur renouvellement aux organismes débiteurs de prestations familiales sont fixées par arrêté.

    En ce qui concerne les demandeurs visés au 2° de l'article R. 833-5, les organismes chargés de la liquidation de l'allocation prévue à l'article L. 351-10 du code du travail attestent que les conditions du 2° de l'article R. 833-5 sont satisfaites selon des modalités fixées par convention entre l'Etat, représenté par le président du fonds national d'aide au logement et l'union nationale interprofessionnelle pour l'emploi dans l'industrie et le commerce.

  • Pour les personnes mentionnées à l'article R. 833-5, le montant maximum de la prime de déménagement prévue à l'article R. 831-19 est égal à 200 p. 100 du salaire servant de base pour le calcul des allocations familiales applicables dans l'ancienne résidence du bénéficiaire.