Code de la sécurité sociale

Version en vigueur au 14/03/1993Version en vigueur au 14 mars 1993

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  • Article R842-2

    Version en vigueur du 14/03/1993 au 08/02/1995Version en vigueur du 14 mars 1993 au 08 février 1995

    Modifié par Décret n°93-336 du 12 mars 1993 - art. 1 () JORF 14 mars 1993

    Pour l'appréciation de la condition d'activité professionnelle minimale de chaque membre du couple ou de la personne seule, mentionnée à l'article L. 842-1, il est tenu compte :

    1. - Pour le salarié, de son revenu net de cotisations sociales au titre de l'activité exercée au cours du trimestre d'emploi à domicile pour lequel les cotisations visées à l'article L. 842-1 sont dues et l'allocation de garde d'enfant à domicile demandée ;

    Ce revenu trimestriel doit être au moins égal à trois fois la base mensuelle de calcul des allocations familiales en vigueur au cours de ce trimestre ;

    2. - Pour le non-salarié, d'une affiliation au premier jour du mois au cours duquel il a employé un salarié à domicile et du versement du dernier terme de cotisations d'assurance vieillesse exigibles.

  • Article R842-3

    Version en vigueur du 14/03/1993 au 08/02/1995Version en vigueur du 14 mars 1993 au 08 février 1995

    Abrogé par Décret n°95-122 du 7 février 1995 - art. 3 () JORF 8 février 1995
    Modifié par Décret n°93-336 du 12 mars 1993 - art. 1 () JORF 14 mars 1993

    Le montant de l'allocation de garde d'enfant à domicile est, dans la limite du montant maximal défini par le décret prévu à l'article L. 842-1, égal au montant des cotisations mentionnées audit article.

  • Article R842-4

    Version en vigueur du 14/03/1993 au 08/02/1995Version en vigueur du 14 mars 1993 au 08 février 1995

    Abrogé par Décret n°95-122 du 7 février 1995 - art. 3 () JORF 8 février 1995
    Modifié par Décret n°93-336 du 12 mars 1993 - art. 1 () JORF 14 mars 1993

    I. - Les cotisations dues par l'employeur qui demande son immatriculation auprès de l'union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales et le bénéfice de l'allocation de garde d'enfant à domicile au cours d'un trimestre civil sont, par dérogation à l'article R. 243-9, exigibles à la date d'échéance prévue audit article pour les cotisations du trimestre civil suivant.

    Les pénalités et majorations de retard prévues par les articles R. 243-17 et R. 243-18 courent à compter de cette date.

    II. - Les cotisations dues par l'employeur immatriculé à l'union qui demande le bénéfice de l'allocation de garde d'enfant à domicile au cours d'un trimestre civil sont versées, pour le trimestre de la demande, dans les conditions prévues aux articles R. 243-9 et R. 243-17.

    Dans ce cas, la caisse d'allocations familiales ou la caisse de mutualité sociale agricole verse à l'allocataire le montant de l'allocation, sous réserve du respect des autres conditions de droit.

  • Article R842-4-1

    Version en vigueur du 14/03/1993 au 08/02/1995Version en vigueur du 14 mars 1993 au 08 février 1995

    Abrogé par Décret n°95-122 du 7 février 1995 - art. 3 () JORF 8 février 1995
    Modifié par Décret n°93-336 du 12 mars 1993 - art. 1 () JORF 14 mars 1993

    Par dérogation à l'article R. 243-17, les employeurs qui demandent le bénéfice de l'allocation de garde d'enfant à domicile dans les conditions visées à l'article L. 842-1 doivent faire parvenir une déclaration nominative trimestrielle faisant apparaître le nombre d'heures d'activité dans le trimestre et le salaire horaire versé, avant le dixième jour du premier mois suivant chaque trimestre civil.

    Toutefois, en vue d'assurer un meilleur étalement des déclarations, des dérogations à cette disposition peuvent être prévues par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.

    Le dépôt de la déclaration nominative trimestrielle dans le délai visé au premier alinéa libère l'employeur, à hauteur du montant de l'allocation, de l'obligation d'acquitter les cotisations mentionnées à l'article L. 842-1 , sous réserve du respect des autres conditions de droit.

    L'absence de dépôt dans le délai mentionné au premier alinéa du présent article n'entraîne pas de pénalité de retard, mais elle oblige l'employeur à remplir ses obligations dans les conditions mentionnées à l'article R. 243-17. Dans ce cas, la caisse d'allocations familiales ou la caisse de mutualité sociale agricole verse à l'allocataire le montant de l'allocation.

  • Article R842-5

    Version en vigueur du 14/03/1993 au 08/02/1995Version en vigueur du 14 mars 1993 au 08 février 1995

    Abrogé par Décret n°95-122 du 7 février 1995 - art. 3 () JORF 8 février 1995
    Modifié par Décret n°93-336 du 12 mars 1993 - art. 1 () JORF 14 mars 1993

    Les justifications de l'activité professionnelle ainsi que, dans le cas visé au dernier alinéa de l'article R. 842-4-1, celles de l'acquittement des cotisations sociales sont apportées par des documents émanant des employeurs, des services publics, des organismes ou caisses de sécurité sociale ou de retraite et, en tant que de besoin, par une déclaration sur l'honneur. Ces justifications sont déterminées par un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre de l'agriculture.

  • Article R842-6

    Version en vigueur du 14/03/1993 au 06/06/1999Version en vigueur du 14 mars 1993 au 06 juin 1999

    Modifié par Décret n°93-336 du 12 mars 1993 - art. 1 () JORF 14 mars 1993

    Le bénéfice de l'exonération mentionnée à l'article L. 241-10 ne peut se cumuler, pour une même aide à domicile, avec l'allocation de garde d'enfant à domicile.