Code de la sécurité sociale

Abrogé depuis le 18/03/1998Abrogé depuis le 18 mars 1998

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Article R842-4

Version en vigueur du 14/03/1993 au 08/02/1995Version en vigueur du 14 mars 1993 au 08 février 1995

Abrogé par Décret n°95-122 du 7 février 1995 - art. 3 () JORF 8 février 1995
Modifié par Décret n°93-336 du 12 mars 1993 - art. 1 () JORF 14 mars 1993

I. - Les cotisations dues par l'employeur qui demande son immatriculation auprès de l'union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales et le bénéfice de l'allocation de garde d'enfant à domicile au cours d'un trimestre civil sont, par dérogation à l'article R. 243-9, exigibles à la date d'échéance prévue audit article pour les cotisations du trimestre civil suivant.

Les pénalités et majorations de retard prévues par les articles R. 243-17 et R. 243-18 courent à compter de cette date.

II. - Les cotisations dues par l'employeur immatriculé à l'union qui demande le bénéfice de l'allocation de garde d'enfant à domicile au cours d'un trimestre civil sont versées, pour le trimestre de la demande, dans les conditions prévues aux articles R. 243-9 et R. 243-17.

Dans ce cas, la caisse d'allocations familiales ou la caisse de mutualité sociale agricole verse à l'allocataire le montant de l'allocation, sous réserve du respect des autres conditions de droit.