Code de la sécurité sociale

Version en vigueur au 10/09/1991Version en vigueur au 10 septembre 1991

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  • Article R752-17

    Version en vigueur depuis le 21/12/1985Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985

    Créé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

    Pour leur application aux départements mentionnés à l'article L. 751-1, les dispositions du chapitre 5 du titre IV du livre Ier du présent code font l'objet, en tant que de besoin, d'adaptations déterminées par décret en Conseil d'Etat.

  • Article R752-18

    Version en vigueur du 10/09/1991 au 01/09/2013Version en vigueur du 10 septembre 1991 au 01 septembre 2013

    Modifié par Décret n°91-887 du 4 septembre 1991 - art. 4 () JORF 10 septembre 1991

    Les actions intentées en application des articles L. 145-1 et suivants à l'occasion de soins dispensés aux bénéficiaires du présent titre sont soumises en première instance à la section des assurances sociales du conseil régional des médecins de Fort-de-France, en ce qui concerne les départements de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique.

  • Article R752-18-1

    Version en vigueur du 03/05/1988 au 01/09/2013Version en vigueur du 03 mai 1988 au 01 septembre 2013

    Créé par Décret 88-484 1988-04-27 art. 16 JORF 3 mai 1988

    La section des assurances sociales du conseil régional des médecins de Fort-de-France compétente à l'égard des médecins exerçant dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique est présidée par le président du tribunal administratif de Fort-de-France ou un conseiller délégué par lui.

    La section comprend également, d'une part, deux assesseurs proposés par le conseil régional et choisis en son sein, d'autre part, deux assesseurs proposés par les trois caisses générales de sécurité sociale, l'un administrateur de caisse ou agent de direction, l'autre médecin conseil. En ce qui concerne le médecin conseil, la proposition est faite après consultation du médecin conseil régional. Les assesseurs sont nommés par le préfet de la région Martinique.

  • Article R752-18-2

    Version en vigueur du 10/09/1991 au 01/09/2013Version en vigueur du 10 septembre 1991 au 01 septembre 2013

    Créé par Décret n°91-887 du 4 septembre 1991 - art. 5 () JORF 10 septembre 1991

    Les actions intentées en application des articles L. 145-1 et suivants à l'occasion de soins dispensés aux bénéficiaires du présent titre sont soumises en première instance à la section des assurances sociales du conseil régional des chirurgiens-dentistes de Fort-de-France en ce qui concerne les départements de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique.

  • Article R752-18-3

    Version en vigueur du 10/09/1991 au 01/09/2013Version en vigueur du 10 septembre 1991 au 01 septembre 2013

    Créé par Décret n°91-887 du 4 septembre 1991 - art. 5 () JORF 10 septembre 1991

    La section des assurances sociales du conseil régional des chirurgiens-dentistes de Fort-de-France compétente à l'égard des chirurgiens-dentistes exerçant dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique est présidée par le président du tribunal administratif de Fort-de-France ou un conseiller délégué par lui.

    La section comprend également, d'une part, deux assesseurs proposés par le conseil régional et choisis en son sein, d'autre part, deux assesseurs proposés par les trois caisses générales de sécurité sociale, l'un administrateur de caisse ou agent de direction, l'autre chirurgien-dentiste-conseil. En ce qui concerne le chirurgien-dentiste-conseil, la proposition est faite après consultation du médecin-conseil régional. Les assesseurs sont nommés par le préfet de la région Martinique.

  • Article R752-18-6

    Version en vigueur du 10/09/1991 au 02/01/2012Version en vigueur du 10 septembre 1991 au 02 janvier 2012

    Créé par Décret n°91-887 du 4 septembre 1991 - art. 5 () JORF 10 septembre 1991

    Les fautes, abus, fraudes et tous faits intéressant l'exercice de la profession relevés à l'occasion des prestations servies à des assurés sociaux à l'encontre des pharmaciens titulaires d'une officine, des pharmaciens des établissements hospitaliers, des pharmaciens mutualistes, des pharmaciens salariés et des pharmaciens directeurs et directeurs adjoints de laboratoires d'analyse de biologie médicale exerçant dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion sont soumis en première instance à une section distincte, dite section des assurances sociales du conseil central de la section E de l'ordre des pharmaciens.

  • Article R752-18-7

    Version en vigueur du 10/09/1991 au 01/09/2013Version en vigueur du 10 septembre 1991 au 01 septembre 2013

    Créé par Décret n°91-887 du 4 septembre 1991 - art. 5 () JORF 10 septembre 1991

    La section des assurances sociales du conseil central de la section E est présidée par le président du tribunal administratif de Paris ou un conseiller délégué par lui.

    La section comprend également, d'une part, deux assesseurs proposés par le conseil central de la section E de l'ordre des pharmaciens et choisis en son sein, d'autre part, deux assesseurs représentant les organismes de sécurité sociale, l'un administrateur de caisse ou agent de direction, l'autre pharmacien-conseil, proposés par la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés. Les assesseurs sont nommés par le ministre chargé de la sécurité sociale.