Article R755-0-1
Version en vigueur depuis le 05/02/2000Version en vigueur depuis le 05 février 2000
Création Décret n°2000-97 du 3 février 2000 - art. 5 () JORF 5 février 2000
Les dispositions du présent chapitre relatives aux personnes vivant en concubinage s'appliquent aux partenaires d'un pacte civil de solidarité.
Article R755-0-2
Version en vigueur depuis le 14/02/1986Version en vigueur depuis le 14 février 1986
Création Décret 86-204 1986-02-12 art. 1 JORF 14 février 1986
Le plafond de rémunération des enfants à charge mentionnés à l'article L. 512-3 est égal, pour un mois, à 55 % du salaire minimum de croissance en vigueur dans chacun des départements mentionnés à l'article L. 751-1, multiplié par 169.
Article R755-0-3
Version en vigueur depuis le 01/09/2003Version en vigueur depuis le 01 septembre 2003
Les dispositions des articles R. 513-1 et R. 513-2 sont applicables dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1.
Pour l'application du deuxième alinéa de l'article R. 513-2, la référence à l'article L. 552-6 est remplacée par la référence à l'article L. 755-4.
Les dispositions du présent article sont applicables aux personnels mentionnés à l'article L. 755-10.