Article R512-2
Version en vigueur du 01/07/1990 au 30/12/1997Version en vigueur du 01 juillet 1990 au 30 décembre 1997
Modifié par Décret n°90-526 du 28 juin 1990 - art. 1 () JORF 29 juin 1990 en vigueur le 1er juillet 1990
Modifié par Décret n°90-526 du 28 juin 1990 - art. 5 (V) JORF 29 juin 1990 en vigueur le 1er juillet 1990Les enfants ouvrent droit aux prestations familiales :
1°) jusqu'à l'âge de 18 ans pour l'enfant dont la rémunération n'excède pas le plafond fixé au deuxième alinéa ;
2°) jusqu'à l'âge de 20 ans, lorsque n'étant plus soumis à l'obligation scolaire, ils font partie des catégories mentionnées au 3° de l'article L. 512-3.
Le plafond de rémunération mentionné au 2° de l'article L. 512-3 est égal, pour un mois, à 55 p. 100 du salaire minimum interprofessionnel de croissance défini aux articles L. 141-1 à L. 141-9 du code du travail, multiplié par 169.
Pour ceux des enfants qui bénéficient d'avantages en nature, l'évaluation de ces avantages devra être faite suivant les barèmes fixés pour l'application de la législation sur les assurances sociales.
Article R512-4
Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/08/1990Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 août 1990
Abrogé par Décret 90-776 1990-09-03 art. 4 2° JORF 5 septembre 1990 en vigueur le 1er août 1990
Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985Le nombre d'enfants à la charge de l'allocataire à l'éducation desquels se consacre l'enfant mentionnée au premier alinéa de l'article L. 512-4 est au minimum de deux et leur âge limite de quatorze ans.
L'organisme ou le service débiteur des prestations familiales se prononce sur les demandes résultant de l'application de l'article L. 512-4 par décision motivée prise après examen des justifications fournies.