Code de la sécurité sociale

Version en vigueur au 10/09/1991Version en vigueur au 10 septembre 1991

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  • Article R145-1

    Version en vigueur du 03/05/1988 au 02/01/2012Version en vigueur du 03 mai 1988 au 02 janvier 2012

    Modifié par Décret 88-484 1988-04-27 art. 1 JORF 3 mai 1988

    Les fautes, abus, fraudes et tous faits intéressant l'exercice de la profession, relevés à l'encontre des pharmaciens, à l'occasion des prestations servies à des assurés sociaux, sont soumis en première instance :

    a) A une section distincte dite section des assurances sociales du conseil régional de l'ordre des pharmaciens pour les pharmaciens titulaires d'une officine ;

    b) A une section distincte dite section des assurances sociales du conseil central de la section D de l'ordre des pharmaciens pour les pharmaciens des établissements hospitaliers, les pharmaciens mutualistes et les pharmaciens salariés ;

    c) A une section distincte dite section des assurances sociales du conseil central de la section G de l'ordre des pharmaciens pour les pharmaciens directeurs et directeurs adjoints de laboratoires d'analyses de biologie médicale.

    En appel, ces mêmes faits sont soumis à une section distincte du conseil national de l'ordre des pharmaciens dite Section des assurances sociales dudit conseil.

  • Article R145-2

    Version en vigueur du 10/09/1991 au 02/01/2012Version en vigueur du 10 septembre 1991 au 02 janvier 2012

    Modifié par Décret n°91-887 du 4 septembre 1991 - art. 1 () JORF 10 septembre 1991

    Les sanctions susceptibles d'être prononcées par les sections des assurances sociales du conseil régional et des conseils centraux de la section D et de la section G, du conseil national de l'ordre des pharmaciens sont :

    1°) l'avertissement ;

    2°) le blâme, avec ou sans publication ;

    3°) l'interdiction temporaire ou permanente de servir des prestations aux assurés sociaux.

    Dans le cas d'abus des prix de vente des médicaments et des fournitures ou des prix d'analyses, les sections des assurances sociales du conseil régional, des conseils centraux de la section D et de la section G et du conseil national peuvent également ordonner le remboursement du trop-perçu à l'assuré, même si elles ne prononcent aucune des sanctions prévues ci-dessus.

    Les décisions des sections des assurances sociales du conseil régional, des conseils centraux de la section D et de la section G et du conseil national devenues définitives ont force exécutoire.

    Elles doivent, dans le cas prévu au 3° du premier alinéa ou si le jugement le prévoit, faire l'objet d'une publication.

  • Article R145-3

    Version en vigueur du 03/05/1988 au 01/09/2013Version en vigueur du 03 mai 1988 au 01 septembre 2013

    Modifié par Décret 88-484 1988-04-27 art. 15 JORF 3 mai 1988

    Tout pharmacien qui sert des prestations à un assuré social alors qu'il est privé du droit de le faire à la suite d'une décision de la section des assurances sociales du conseil régional, des conseils centraux de la section D et de la section G ou du conseil national de l'ordre des pharmaciens est tenu de rembourser à la caisse d'assurance maladie des travailleurs salariés, à la caisse de mutualité sociale agricole ou à l'organisme assureur toutes les sommes versées du fait des ordonnances exécutées.