Code de la sécurité sociale

Version en vigueur au 10/08/1994Version en vigueur au 10 août 1994

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  • Article L932-31

    Version en vigueur du 10/08/1994 au 24/06/2006Version en vigueur du 10 août 1994 au 24 juin 2006

    Création Loi n°94-678 du 8 août 1994 - art. 10 () JORF 10 août 1994

    Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent aux opérations des institutions de prévoyance visées au a de l'article L. 931-1.

  • Article L932-32

    Version en vigueur du 10/08/1994 au 24/06/2006Version en vigueur du 10 août 1994 au 24 juin 2006

    Création Loi n°94-678 du 8 août 1994 - art. 10 () JORF 10 août 1994

    Lorsque l'engagement est pris, au sens de l'article L. 932-33, sur le territoire de la République française, la loi applicable au bulletin d'adhésion ou au contrat est la loi française, à l'exclusion de toute autre.

    Toutefois, lorsque le participant souscrit lui-même le bulletin d'adhésion ou le contrat et est ressortissant d'un autre Etat membre de la Communauté européenne, les parties au bulletin d'adhésion ou au contrat peuvent choisir d'appliquer soit la loi française, soit la loi de l'Etat dont le participant est ressortissant.

  • Article L932-33

    Version en vigueur du 10/08/1994 au 24/06/2006Version en vigueur du 10 août 1994 au 24 juin 2006

    Création Loi n°94-678 du 8 août 1994 - art. 10 () JORF 10 août 1994

    Est regardé comme Etat de l'engagement :

    a) Lorsqu'il s'agit d'une opération collective à adhésion obligatoire ou facultative, l'Etat où est situé l'établissement de l'adhérent auquel le bulletin d'adhésion ou le contrat se rapporte ;

    b) Lorsqu'il s'agit d'une opération individuelle, l'Etat où le participant a sa résidence principale.

  • Article L932-34

    Version en vigueur du 10/08/1994 au 24/06/2006Version en vigueur du 10 août 1994 au 24 juin 2006

    Création Loi n°94-678 du 8 août 1994 - art. 10 () JORF 10 août 1994

    Les dispositions des deux premiers alinéas de l'article L. 932-29 et celles de l'article L. 932-30 sont applicables aux opérations régies par la présente sous-section.