Code de la sécurité sociale

Version en vigueur au 10/08/1994Version en vigueur au 10 août 1994

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  • Article L931-25

    Version en vigueur du 10/08/1994 au 01/01/2002Version en vigueur du 10 août 1994 au 01 janvier 2002

    Création Loi n°94-678 du 8 août 1994 - art. 9 () JORF 10 août 1994

    La méconnaissance des incapacités prévues à l'article L. 931-9 est punie d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 500 000 F (1).

    (1) Amende applicable depuis le 12 août 1994.

  • Article L931-26

    Version en vigueur du 10/08/1994 au 24/06/2006Version en vigueur du 10 août 1994 au 24 juin 2006

    Création Loi n°94-678 du 8 août 1994 - art. 9 () JORF 10 août 1994

    Quiconque a été condamné en application de l'article L. 931-25 ne peut être employé à quelque titre que ce soit dans l'institution de prévoyance dans laquelle il exerçait des fonctions de direction, de gestion, ou dont il était membre du conseil d'administration ou dont il avait la signature, ni dans les filiales de cette institution qui sont régies par le code des assurances.

    Les personnes qui méconnaissent l'interdiction prévue à l'alinéa précédent ainsi que leur employeur sont punis des peines prévues à l'article L. 931-25.

  • Article L931-28

    Version en vigueur du 10/08/1994 au 21/09/2000Version en vigueur du 10 août 1994 au 21 septembre 2000

    Création Loi n°94-678 du 8 août 1994 - art. 9 () JORF 10 août 1994

    Les articles 197 à 200, 202, 207 et 211 à 214 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises sont applicables à toute personne ayant directement ou indirectement le pouvoir d'engager une institution de prévoyance, même lorsque cette dernière ne relève pas de plein droit de ces dispositions.

  • Article L931-29

    Version en vigueur du 10/08/1994 au 01/01/2002Version en vigueur du 10 août 1994 au 01 janvier 2002

    Création Loi n°94-678 du 8 août 1994 - art. 9 () JORF 10 août 1994

    Toute infraction aux prescriptions des deux premiers alinéas de l'article L. 931-4 et aux mesures prises en application de l'article L. 931-18 est punie d'une amende de 30 000 F (1). Le jugement est publié aux frais des condamnés ou des institutions de prévoyance ou personnes morales civilement responsables.

    (1) Amende applicable depuis le 12 août 1994.