Code de la sécurité sociale

Version en vigueur au 26/07/1994Version en vigueur au 26 juillet 1994

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  • Article L842-2

    Version en vigueur du 26/07/1994 au 30/01/1996Version en vigueur du 26 juillet 1994 au 30 janvier 1996

    Modifié par Loi n°94-629 du 25 juillet 1994 - art. 7 () JORF 26 juillet 1994

    I. Le montant de l'allocation est égal à celui des cotisations patronales et salariales d'origine légale ou conventionnelle imposées par la loi, dues pour l'emploi mentionné au premier alinéa de l'article L. 842-1 et calculées sur le salaire dans la limite d'un montant maximal fixé par décret.

    II. Le montant de l'allocation est réduit dans des conditions fixées par décret, lorsque :

    1° L'allocation de garde d'enfant à domicile est cumulée avec l'allocation parentale d'éducation à taux partiel ;

    2° L'allocation de garde d'enfant à domicile est due au titre d'un enfant dont l'âge est supérieur à celui qui est fixé en application du premier alinéa de l'article L. 842-1 mais inférieur à un âge déterminé.

  • Article L842-4

    Version en vigueur du 26/07/1994 au 05/02/1995Version en vigueur du 26 juillet 1994 au 05 février 1995

    Création Loi n°94-629 du 25 juillet 1994 - art. 8 () JORF 26 juillet 1994

    Les caisses mentionnées à l'article L. 842-3 versent le montant de l'allocation visé au I de l'article L. 842-2 aux organismes chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale, l'employeur étant dispensé de leur versement à hauteur du montant de l'allocation sous réserve de se conformer aux modalités de déclaration fixées par décret.

    Elles versent le montant de l'allocation visé au II de l'article L. 842-2 au ménage ou à la personne employeur selon des modalités déterminées par décret.