Article L842-2
Version en vigueur du 26/07/1994 au 30/01/1996Version en vigueur du 26 juillet 1994 au 30 janvier 1996
Modifié par Loi n°94-629 du 25 juillet 1994 - art. 7 () JORF 26 juillet 1994
I. Le montant de l'allocation est égal à celui des cotisations patronales et salariales d'origine légale ou conventionnelle imposées par la loi, dues pour l'emploi mentionné au premier alinéa de l'article L. 842-1 et calculées sur le salaire dans la limite d'un montant maximal fixé par décret.
II. Le montant de l'allocation est réduit dans des conditions fixées par décret, lorsque :
1° L'allocation de garde d'enfant à domicile est cumulée avec l'allocation parentale d'éducation à taux partiel ;
2° L'allocation de garde d'enfant à domicile est due au titre d'un enfant dont l'âge est supérieur à celui qui est fixé en application du premier alinéa de l'article L. 842-1 mais inférieur à un âge déterminé.
Article L842-4
Version en vigueur du 26/07/1994 au 05/02/1995Version en vigueur du 26 juillet 1994 au 05 février 1995
Création Loi n°94-629 du 25 juillet 1994 - art. 8 () JORF 26 juillet 1994
Les caisses mentionnées à l'article L. 842-3 versent le montant de l'allocation visé au I de l'article L. 842-2 aux organismes chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale, l'employeur étant dispensé de leur versement à hauteur du montant de l'allocation sous réserve de se conformer aux modalités de déclaration fixées par décret.
Elles versent le montant de l'allocation visé au II de l'article L. 842-2 au ménage ou à la personne employeur selon des modalités déterminées par décret.