Code de la sécurité sociale

En vigueur du 26/07/1994 au 05/02/1995En vigueur du 26 juillet 1994 au 05 février 1995

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Article L842-4

Version en vigueur du 26/07/1994 au 05/02/1995Version en vigueur du 26 juillet 1994 au 05 février 1995

Création Loi n°94-629 du 25 juillet 1994 - art. 8 () JORF 26 juillet 1994

Les caisses mentionnées à l'article L. 842-3 versent le montant de l'allocation visé au I de l'article L. 842-2 aux organismes chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale, l'employeur étant dispensé de leur versement à hauteur du montant de l'allocation sous réserve de se conformer aux modalités de déclaration fixées par décret.

Elles versent le montant de l'allocation visé au II de l'article L. 842-2 au ménage ou à la personne employeur selon des modalités déterminées par décret.