Article L752-1
Version en vigueur du 25/04/1996 au 16/10/2015Version en vigueur du 25 avril 1996 au 16 octobre 2015
L'organisation technique et financière de la sécurité sociale comprend notamment dans chacun des départements mentionnés à l'article L. 751-1, une caisse générale de sécurité sociale et une caisse d'allocations familiales dont le siège est fixé par arrêté interministériel.
Sont applicables aux caisses générales de sécurité sociale les dispositions des articles L. 211-3 à L. 211-5, L. 211-7, L. 215-4, L. 216-1 à L. 216-3, L. 281-4 à L. 281-6, L. 711-1 et L. 731-1.
Sont applicables aux caisses d'allocations familiales les dispositions des articles L. 211-7, L. 216-1 à L. 216-3, L. 281-4 à L. 281-6 et L. 711-1.
Article L752-2
Version en vigueur du 21/12/1985 au 26/02/2010Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 26 février 2010
Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Des arrêtés interministériels déterminent les règles imposées aux caisses générales de sécurité sociale et aux caisses d'allocations familiales des départements mentionnés à l'article L. 751-1, en matière de comptabilité, d'établissement de leur règlement intérieur et, généralement, dans tous les cas où sont applicables des dispositions différentes de celles prévues par la législation de sécurité sociale pour le fonctionnement des caisses primaires d'assurance maladie, des caisses régionales d'assurance maladie et des caisses d'allocations familiales.
Les mêmes arrêtés précisent le rôle de la caisse nationale de l'assurance maladie, de la caisse nationale d'assurance vieillesse et de la caisse nationale des allocations familiales au regard des caisses générales de sécurité sociale et des caisses d'allocations familiales des départements mentionnés à l'article L. 751-1.
Article L752-3
Version en vigueur du 04/07/1996 au 02/08/2003Version en vigueur du 04 juillet 1996 au 02 août 2003
Modifié par Loi n°96-597 du 2 juillet 1996 - art. 10 () JORF 4 juillet 1996
Par dérogation aux dispositions qui les assujettissent au secret professionnel, les agents des organismes de sécurité sociale sont tenus de signaler les dettes de cotisations exigibles dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1, à l'institut d'émission des départements d'outre-mer, agissant pour le compte du conseil national du crédit en vue de l'accomplissement de la mission confiée à ce dernier.
Un arrêté interministériel fixe le montant minimum des créances qui doivent faire l'objet d'une communication ainsi que les conditions de cette communication.