- Partie législative (Articles L162-23 à L951-16)
- Livre 6 : Régimes des travailleurs non salariés (Articles L611-1 à L652-7)
- Titre 4 : Assurance vieillesse et invalidité-décès des professions libérales (Articles L641-1 à L645-6)
- Chapitre 1 : Organisation administrative (Articles L641-1 à L641-6)
Section 1 : Caisse nationale. (Articles L641-2 à L641-4)
- Chapitre 1 : Organisation administrative (Articles L641-1 à L641-6)
- Titre 4 : Assurance vieillesse et invalidité-décès des professions libérales (Articles L641-1 à L645-6)
- Livre 6 : Régimes des travailleurs non salariés (Articles L611-1 à L652-7)
- La Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales assure la gestion du régime d'assurance vieillesse de base des professionnels libéraux et la gestion des réserves du régime dans les conditions prévues au présent titre.VersionsLiens relatifs
- L'autorité compétente de l'Etat est représentée au conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales par un commissaire du Gouvernement. En cas de faute lourde dûment constatée commise par le directeur ou le comptable, l'autorité compétente de l'Etat peut, après avis du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales, mettre fin aux fonctions du directeur ou du comptable.Versions
- La Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales est administrée par un conseil d'administration composé des présidents de ses sections professionnelles. Les présidents peuvent être suppléés par un membre du conseil d'administration de leur section professionnelle. Chaque administrateur dispose d'un nombre de voix fixé annuellement par le conseil d'administration en fonction du nombre de personnes immatriculées dans chaque section professionnelle. Le conseil d'administration peut également s'adjoindre, par désignation, trois personnes qualifiées dans les domaines d'activité des sections professionnelles. Ces trois personnes siègent avec voix consultative. Un décret fixe les conditions d'application du présent article.VersionsLiens relatifs