Article L612-9
Version en vigueur du 21/12/1985 au 09/12/2005Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 09 décembre 2005
Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Les cotisations sont recouvrées selon des modalités fixées par décret.
Les cotisations dues sur les allocations ou pensions de retraite prévues au troisième alinéa de l'article L. 612-4 sont précomptées dans des conditions fixées par décret lors du versement par l'organisme débiteur de ces pensions ou allocations.
Article L612-10
Version en vigueur du 27/07/1994 au 09/12/2005Version en vigueur du 27 juillet 1994 au 09 décembre 2005
Modifié par Loi n°94-637 du 25 juillet 1994 - art. 6 () JORF 27 juillet 1994
Les articles L. 243-8 à L. 243-11 sont applicables, dans des conditions fixées par décret, au régime institué par le présent titre.
Article L612-11
Version en vigueur du 17/07/1986 au 01/10/2005Version en vigueur du 17 juillet 1986 au 01 octobre 2005
Modifié par Décret 86-839 1986-07-16 art. 8 JORF 17 juillet 1986
Les dispositions des articles L. 243-4 à L. 243-6 sont applicables, sous réserve d'adaptations par décret en Conseil d'Etat, au paiement des cotisations prévues par le présent chapitre.