Article L512-1
Version en vigueur du 05/02/1995 au 22/12/2006Version en vigueur du 05 février 1995 au 22 décembre 2006
Modifié par Loi n°95-116 du 4 février 1995 - art. 48 () JORF 5 février 1995
Toute personne française ou étrangère résidant en France, ayant à sa charge un ou plusieurs enfants résidant en France, bénéficie pour ces enfants des prestations familiales dans les conditions prévues par le présent livre sous réserve que ce ou ces derniers ne soient pas bénéficiaires, à titre personnel, d'une ou plusieurs prestations familiales, de l'allocation de logement sociale ou de l'aide personnalisée au logement.
Article L512-2
Version en vigueur du 30/12/1986 au 20/12/2005Version en vigueur du 30 décembre 1986 au 20 décembre 2005
Modifié par Loi n°86-1307 du 29 décembre 1986 - art. 7 () JORF 30 décembre 1986
Bénéficient de plein droit des prestations familiales dans les conditions fixées par le présent livre les étrangers titulaires d'un titre exigé d'eux en vertu soit de dispositions législatives ou règlementaires, soit de traités ou accords internationaux pour résider régulièrement en France.
Un décret fixe la liste des titres et justifications attestant la régularité de l'entrée et du séjour des bénéficiaires étrangers et des enfants qu'ils ont à charge et au titre desquels des prestations familiales sont demandées.
Article L512-3
Version en vigueur du 30/12/1999 au 01/09/2019Version en vigueur du 30 décembre 1999 au 01 septembre 2019
Modifié par Loi n°99-1140 du 29 décembre 1999 - art. 14 () JORF 30 décembre 1999
Sous réserve des règles particulières à chaque prestation, ouvre droit aux prestations familiales :
1°) tout enfant jusqu'à la fin de l'obligation scolaire ;
2°) après la fin de l'obligation scolaire, et jusqu'à un âge limite, tout enfant dont la rémunération éventuelle n'excède pas un plafond.
Toutefois, pour l'attribution du complément familial et de l'allocation de logement mentionnés aux 3° et 4° de l'article L. 511-1 et à l'article L. 755-21, l'âge limite peut être différent de celui mentionné au 2° du présent article.
Article L512-4
Version en vigueur depuis le 05/07/2005Version en vigueur depuis le 05 juillet 2005
Modifié par Loi n°2005-744 du 4 juillet 2005 - art. 2 () JORF 5 juillet 2005
Les prestations familiales sont versées, pour les enfants adoptés ou confiés en vue d'adoption, à la condition que :
1° Le ou les enfants soient adoptés par décision de la juridiction française ou soient confiés en vue d'adoption par le service de l'aide sociale à l'enfance ou par un organisme autorisé pour l'adoption ;
2° Le ou les enfants soient confiés en vue d'adoption ou adoptés par décision de l'autorité étrangère compétente et autorisés à entrer à ce titre sur le territoire français et que le postulant à l'adoption ou l'adoptant soit titulaire de l'agrément mentionné aux articles L. 225-2, L. 225-3 et L. 225-17 du code de l'action sociale et des familles.
Article L512-5
Version en vigueur du 21/12/1985 au 22/12/2007Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 22 décembre 2007
Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Les prestations familiales du régime français ne peuvent se cumuler avec les prestations pour enfants versées en application des traités, conventions et accords internationaux auxquels la France est partie.
Dans ce cas, seules des allocations différentielles peuvent être éventuellement versées à des intervalles fixés par décret.
Article L512-6
Version en vigueur depuis le 21/12/1985Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985
Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Lorsqu'un des membres du couple réside dans un département ou un territoire d'outre-mer, le droit aux prestations familiales du régime métropolitain est ouvert du chef du conjoint ou concubin résidant en France métropolitaine avec les enfants.
Toutefois, les prestations familiales du régime métropolitain ne peuvent se cumuler avec les prestations familiales versées en application d'un régime d'outre-mer. Seule une allocation différentielle est alors éventuellement versée.