Article L361-1
Version en vigueur du 21/12/1985 au 27/12/1998Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 27 décembre 1998
Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
L'assurance décès garantit aux ayants droit de l'assuré le paiement, dès son décès, d'un capital égal à un multiple du gain journalier de base tel qu'il est défini à l'article L. 323-4.
Article L361-2
Version en vigueur du 21/12/1985 au 20/12/2005Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 20 décembre 2005
Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Dans le cas où, entre la date de cessation d'activité et le décès de l'assuré, survient une augmentation générale des salaires, constatée dans les conditions prévues au cinquième alinéa de l'article L. 323-4, ce capital fait l'objet d'une révision.
Article L361-3
Version en vigueur du 21/12/1985 au 26/12/2001Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 26 décembre 2001
Abrogé par Loi n°2001-1246 du 21 décembre 2001 - art. 49 () JORF 26 décembre 2001
Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985Le capital est versé aux ayants droit, sous déduction du montant de l'indemnité pour frais funéraires à laquelle peuvent prétendre les intéressés en application de la législation sur les accidents du travail.
Article L361-4
Version en vigueur du 21/12/1985 au 16/11/1999Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 16 novembre 1999
Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Le versement du capital est effectué par priorité aux personnes qui étaient, au jour du décès, à la charge effective, totale et permanente de l'assuré.
Si aucune priorité n'est invoquée dans un délai déterminé, le capital est attribué au conjoint survivant non séparé de droit ou de fait ou, à défaut, aux descendants et, dans le cas où le "de cujus" ne laisse ni conjoint survivant, ni descendants, aux ascendants.
Article L361-5
Version en vigueur depuis le 01/08/1992Version en vigueur depuis le 01 août 1992
Le capital est incessible et insaisissable sauf pour le paiement de dettes alimentaires ou le recouvrement du capital indûment versé à la suite d'une manoeuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration.